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Cass. crim., 7 octobre 1992, n° 91-86.595

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1992, 91-86.595, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
7 octobre 1992
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
91-86.595
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 312 p. 847

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt statuant sur une demande de donné acte - Conclusions déposées après délibération sur la culpabilité - Réouverture des débats (non)

Sommaire officiel

Le dépôt, après la délibération de la cour d'assises, de conclusions aux fins de donner acte n'entraîne pas la réouverture des débats (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-02-07 , Bulletin criminel 1990, n° 66, p. 174 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 21 juin 1991, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 315, 316, 591 à 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la Cour a statué au cours de l'audience civile (PV pp. 15 et 16) sur un incident contentieux formé avant la clôture de l'audience pénale (PV p. 14) ;

" alors que l'incident relatif au déroulement des débats et à un précédent arrêt incident rendu à huis clos ne pouvait être réglé lors de l'audience publique ouverte sur les intérêts civils et aurait dû donner lieu à réouverture des débats " ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après le prononcé de l'arrêt de condamnation, mais avant l'avertissement du président de la faculté accordée à l'accusé de se pourvoir en cassation, l'un des conseils de X... a manifesté l'intention de déposer des conclusions aux fins de donner acte, intention qu'il a réitérée après ledit avertissement ;

Attendu que si le président a, à tort, déclaré l'audience pénale levée sans qu'il ait au préalable été statué sur l'incident soulevé, l'accusé ne saurait, faute d'intérêt, se faire un grief de cette irrégularité, dès lors que la Cour s'est prononcée dans les formes de droit, sur les conclusions de la défense au cours de l'audience civile statuant publiquement, aucune des parties n'ayant demandé le huis clos ;

Qu'enfin, contrairement à ce que soutient le moyen, le dépôt, après la délibération de la Cour et du jury, de conclusions aux fins de donner acte, n'entraîne pas la réouverture des débats ;

Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.