Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 7 octobre 1992, n° 92-80.456

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1992, 92-80.456, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.456
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 oct. 1992, n° 92-80.456, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Moyen nouveau ; Cour d'assises ; Prétendue nullité non soulevée au cours des débats (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.456

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564545.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Moyen nouveau - Cour d'assises - Prétendue nullité non soulevée au cours des débats (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Jeanine, épouse Y..., K

4contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL d'OISE en date du 20 décembre 1991 qui, pour assassinats, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 292, 287 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, tout en relevant que l'arrêt modifiant la composition de la liste du jury d de session a été communiquée à l'accusée à 13 heures, soit une demi-heure avant l'ouverture des débats, survenue, selon les constatations du procès-verbal des débats, à 13h30, a omis de constater qu'avertissement avait été donné à l'accusée du délai d'une heure qui lui était imparti par l'article 292 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le libre exercice par l'accusé du droit de récusation prévue par l'article 297 du même Code" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats, ni d'aucune autre pièce que l'accusée ou son conseil ait soulevé, avant l'ouverture de ceux-ci, une exception tirée d'une prétendue nullité résultant de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale ; Qu'en application des articles 305-1 et 599 2ème alinéa dudit Code, l'accusée n'est donc pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité qu'elle n'a pas soulevée conformément aux prescriptions du premier de ces textes ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des aticles 281, 329, 331 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que "tous les témoins présents ont été successivement appelés de leur chambre et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément..." et que lors de la reprise de la séance le

520 décembre, M. le président a prié l'huissier de service de vérifier qu'il ne se trouvait dans la salle aucun témoin n'ayant pas encore déposé ; "alors qu'en l'état de ces énonciations, le procès-verbal des débats ne met pas la Cour de Cassation en mesure de constater l'audition de tous les témoins acquis aux débats" ; Attendu qu'au vu des énonciations du procès-verbal des débats qui valent jusqu'à inscription de faux et en l'absence de toute demande de donner acte de la réclamation des parties, la Cour de Cassation est d en mesure de s'assurer que tous les témoins acquis aux débats ont été entendus et qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions légales ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. C..., X..., A... B..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.456
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 oct. 1992, n° 92-80.456, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1992