(sur le premier moyen) TRAVAIL : Cass. crim., 7 octobre 1997, n° 96-82.539
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1997, 96-82.539, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) TRAVAIL
- Délégués du personnel
- Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions
- Délit d'entrave
- Réception des délégués
- Réponse aux réclamations
- Registre spécial
- Obligations du chef d'établissement
- Ancien code pénal, article 1113
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 424-5
- Code du travail, article L. 482-1
- Code pénal, article 111-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.539
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 oct. 1997, n° 96-82.539, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) TRAVAIL ; Délégués du personnel ; Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions ; Délit d'entrave ; Réception des délégués ; Réponse aux réclamations ; Registre spécial ; Obligations du chef d'établissement
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1113
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 424-5
- Code du travail, article L. 482-1
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 429
- Code du travail, article L. 424-4
- Code de procédure pénale, article 427
- Code du travail, article 611-10
- Code du travail, article L. 412-20
- Code du travail, article L. 412-4
- Code du travail, article L. 412-6
- Code du travail, article L. 480-2
- Code du travail, article L. 481-2
- Code du travail, article L. 611-10
- Code du travail, article L. 421-4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.539
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574004.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Délit d'entrave - Réception des délégués - Réponse aux réclamations - Registre spécial - Obligations du chef d'établissement.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1113
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 424-5
- Code du travail, article L. 482-1
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code du travail, article L. 424-4
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code du travail, article 611-10
- Code du travail, article L. 412-20
- Code du travail, article L. 412-4
- Code du travail, article L. 412-6
- Code du travail, article L. 480-2
- Code du travail, article L. 481-2
- Code du travail, article L. 611-10
- Code du travail, article L. 421-4
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er avril 1996, qui l'a condamné, pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel et entrave à l'exercice du droit syndical, à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 424-5, L. 482-1 du Code du travail, 512 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel pour défaut de tenue régulière du registre prévu par l'article L. 424-5 du Code du travail, l'a en conséquence condamné à la peine d'amende de 15 000 francs ainsi qu'à verser à la partie civile les sommes de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 4 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
8"aux motifs que, la partie civile n'apporte pas de justifications suffisantes relatives au défaut de réunion mensuelle des délégués du personnel;
9qu'il est en revanche établi, de l'aveu même du prévenu devant la Cour, que celui-ci n'a pas veillé à ce que soit régulièrement tenu le registre visé par l'article L. 424-5 du Code du travail qui rend compte du déroulement régulier des réceptions mensuelles des délégués par l'employeur;
10qu'il est ainsi établi que Philippe X... s'est rendu coupable du délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel prévu et réprimé par les articles L. 424-5 et L. 482-1 du Code du travail ;
11"alors, d'une part, que la Cour, qui était saisie uniquement de faits pouvant constituer le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel pour absence de tenue de la réunion mensuelle prévue à l'article L. 424-4 du Code du travail, ne pouvait sans excéder ses pouvoirs, déclarer établi à son encontre le délit d'entrave poursuivi en se fondant sur des faits qui, s'ils étaient établis, constitueraient le délit distinct d'entrave pour défaut de tenue du registre ;
12"alors, d'autre part, que le registre spécial institué par l'article L. 424-5 du Code du travail est destiné à inscrire les demandes des délégués du personnel et en regard les réponses faites à ces demandes par l'employeur et non à recevoir les comptes rendus des réunions mensuelles, en sorte que l'absence de mentions sur ce registre même pendant plusieurs mois ne peut légalement caractériser l'infraction prévue par l'article L. 424-5 du Code du travail;
13qu'ainsi, la Cour, en se bornant à constater l'absence de tenue régulière du registre qui résulterait de l'aveu du prévenu, n'a pas suffisamment caractérisé l'infraction poursuivie et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
14"que de surcroît la cour d'appel, qui se borne à déclarer, pour condamner le prévenu, qu'il est établi de l'aveu même de ce dernier, qu'il n'a pas veillé à ce que soit régulièrement tenu le registre visé par l'article L. 424-5 du Code du travail, n'a pas caractérisé tous les éléments nécessaires à la constitution de l'infraction;
15en l'occurrence, la Cour aurait dû constater que le prévenu s'abstenait à la fois de transcrire les demandes et réponses sur le registre spécial et de les annexer à ce même registre et caractériser la volonté du prévenu d'entraver les fonctions du délégué du personnel;
16qu'ainsi l'arrêt est derechef entaché d'un manque de base légale" ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X..., dirigeant de la société Challenger, a été cité à la requête de Y... Babacar Faye et l'union locale CGT d'Orsay devant la juridiction correctionnelle du chef d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ;
18Que, pour retenir la culpabilité de l'intéressé, la cour d'appel relève qu'il est établi, de l'aveu même du prévenu, que celui-ci n'a pas veillé à ce que soit régulièrement tenu le registre visé par l'article L. 424-5 du Code du travail ;
19Qu'en cet état, et dès lors que l'article L. 424-5 précité était visé par la citation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
20Que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
21Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 de la déclaration des Droits de l'homme, de l'article 6 3a de de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 412-6, L. 412-4 à L. 412-20, L. 480-2, 611-10 du Code du travail, 429, 512 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
22"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de discrimination syndicale, l'a en conséquence condamné à la peine d'amende de 15 000 francs ainsi qu'à verser à la partie civile les sommes de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 4 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
23"aux motifs qu'il a été constaté par l'inspection du travail, après consultation des fiches de paie des salariés de l'entreprise, que pour les mois de février et mars 1993, Y... Babacar Faye était le seul salarié de la société faisant partie du service commercial, auquel il était rattaché, qui n'avait pas été destinataire de commissions sur le chiffre d'affaires;
24qu'il a été également constaté par l'inspection du travail au cours du mois de janvier 1993, que, selon une étude comparative des bulletins de salaires des ingénieurs de la société, concernant le calcul de la prime d'ancienneté, Y... Babacar Faye était le seul à avoir cette prime calculée en fonction du salaire de base diminué de l'indemnité de congés payés, lorsque ces congés n'avaient pas été pris ou avaient été pris partiellement;
25que ce comportement traduit, de la part de Philippe X..., une volonté de discrimination manifeste à l'égard de Y... Babacar Faye et ceci, à raison des activités syndicales de ce salarié, syndiqué C.G.T;
26que cette volonté est attestée par les constatations effectuées par l'inspection du travail, lorsque cette Administration a été saisie par Philippe X... de demandes d'autorisations de licenciement concernant Y... Babacar Faye;
27qu'à raison des faits précédemment rapportés et analysés, et qui ont été commis sciemment par Philippe X..., celui-ci s'est rendu coupable du délit de discrimination syndicale prévu et réprimé par l'article L. 481-2 du Code du travail ;
28"alors, d'une part, que s'il résulte des dispositions combinées des articles 429 du Code de procédure pénale et L. 611-10 du Code du travail que les procès-verbaux établis par les inspecteurs du travail font foi jusqu'à preuve du contraire, c'est à la condition qu'ils soient réguliers en la forme et que leur auteur ait rapporté, dans la matière de sa compétence, ce qu'il avait vu, entendu ou constaté personnellement;
29que les juges du fond, qui se sont fondés sur de simples documents émanant de l'inspection du travail qui, en place de constatations personnelles, ont essentiellement émis des appréciations des faits in abstracto, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes visés au moyen ;
30"alors, d'autre part, que le principe de la légalité pénale affirmé par l'article 1113 du Code pénal exige que toute infraction soit définie en termes clairs et précis;
31qu'en l'espèce, la cour d'appel, en considérant qu'à raison des faits précédemment rapportés et analysés qui ont été commis sciemment par Philippe X..., celui-ci s'est rendu coupable du délit de discrimination syndicale prévu et réprimé par l'article L. 481-2 du Code du travail, lequel article renvoie aux articles L. 412-6, L. 421-4 à L. 412-20 du Code du travail, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la disposition légale précise qui aurait incriminé chacun des comportements reprochés au prévenu" ;
32Attendu que Philippe X... a également été cité devant le tribunal correctionnel pour discrimination syndicale à l'encontre de Y... Babacar Faye ;
33Que, pour le condamner de ce chef, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
34Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges, se fondant sur les éléments de preuve contradictoirement débattus, conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale, ont caractérisé à la charge du prévenu le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 481-2 du Code du travail, lequel n'est pas incompatible avec l'article 111-3 du code pénal, l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et le texte conventionnel invoqué, la cour d'appel a justifié sa décision ;
35D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
36Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
37REJETTE le pourvoi ;
38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
39Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
40Avocat général : M. Dintilhac ;
41Greffier de chambre : Mme Ely ;
42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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