Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 7 octobre 1997, n° 96-84.283
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1997, 96-84.283, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Délai
- Décision en premier ressort
- Qualification erronée en dernier ressort
- Pourvoi
- Effet suspensif
- Code pénal, article R. 610-5
- Code de procédure pénale, article 567
- Code du travail, article L. 221-17
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.283
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 oct. 1997, n° 96-84.283, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Décision en premier ressort ; Qualification erronée en dernier ressort ; Pourvoi ; Effet suspensif
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Dit que l'ouverture du délai d'appel est différée jusqu'à la signfication du présent arrêt ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Ouverture d'etablissement au public sans respect des horaires de fermeture reglementaires (numéro d’infraction NATINF 6000)
- Violation d'une interdiction ou manquement a une obligation edictee par decret ou arrete de police pour assurer la tranquillite, la securite ou la salubrite publique (numéro d’infraction NATINF 6032)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.283
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552398.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif.
Textes cités
- Code pénal, article R. 610-5
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-17
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - MINIER Gérard, contre le jugement du tribunal de police de MAYENNE, en date du 6 juin 1996, qui, pour contravention à un arrêté préfectoral, l'a condamné à 5 amendes de 250 francs ;
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu qu'aux termes de l'article 567 du Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements et arrêts en dernier ressort ;
8Que, d'autre part, d'après l'article 546 du même Code, les jugements rendus par le tribunal de police peuvent être frappés d'appel par toutes les parties en cause, notamment lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ;
9Que, pour l'application de cette disposition, lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel ;
10Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qu'à la suite de son opposition à l'exécution d'ordonnances pénales portant condamnation, Gérard X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir commis cinq contraventions à un arrêté préfectoral ayant prescrit, en application de l'article L.221-17 du Code du travail, la fermeture hebdomadaire de certains établissements ;
11Que le juge, après avoir énoncé que le jugement est rendu en dernier ressort, a prononcé cinq amendes de 250 francs chacune, par application de l'article R 610-5 du Code pénal ;
12Mais attendu que la totalité des amendes prononcées pour les cinq contraventions poursuivies ensemble s'élève à 1 250 francs et étant dès lors, supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, à savoir 1 000 francs, le jugement du 6 juin 1996 pouvait être attaqué par la voie de l'appel ;
13Qu'ainsi, le pourvoi formé par le prévenu n'est pas recevable ;
14Que l'erreur commise par le premier juge, qui a mentionné que le jugement était rendu en dernier ressort, ne saurait avoir pour effet de préjudicier au prévenu ;
15Qu'en conséquence, le demandeur ayant été induit en erreur, par la qualification impropre du jugement de police, sur la voie de recours applicable, le délai d'appel contre cette décision ne commencera à courir que du jour de signification du présent arrêt ;
16Par ces motifs :
17DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
18Dit que l'ouverture du délai d'appel est différée jusqu'à la signfication du présent arrêt ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. Dintilhac ;
22Greffier de chambre : Mme Ely ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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