(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 7 octobre 1997, n° 96-84.489
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1997, 96-84.489, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Désignation de deux avocats exerçant dans le même cabinet
- Portée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 198
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.489
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 oct. 1997, n° 96-84.489, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Désignation de deux avocats exerçant dans le même cabinet ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.489
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551953.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Désignation de deux avocats exerçant dans le même cabinet - Portée.
Références de titrage : (sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Lettre recommandée (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Monique, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 25 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour homicide involontaire et non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
9"en ce que la date de l'audience de la chambre d'accusation a été notifiée à Me A..., avocat à Metz, et non pas à Me Y..., également avocat à Metz, pourtant seul destinataire de la notification de l'ordonnance de non-lieu pour avoir assisté Monique Z... au cours de l'information et seul signataire de la déclaration d'appel ;
10"alors que la notification de la date de l'audience de la chambre d'accusation au conseil de chaque partie constitue une formalité essentielle aux droits de la défense;
11que, dès lors, cette date n'ayant pas été notifiée à l'avocat de Monique Z..., qui n'a été ni présente ni représentée lors de cette audience, la chambre d'accusation, qui a, en outre, déclaré irrecevable le mémoire personnellement produit par la partie civile, a entaché son arrêt de nullité" ;
12Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Monique Z..., partie civile dans une information suivie pour homicide involontaire et non-assistance à personne en péril, a désigné Mes A... et Jan, qui exercent dans le même cabinet d'avocats, à une adresse commune ;
13Attendu qu'en cet état, et dès lors que ces deux avocats ont reçu mandat concomitant de représenter l'intéressée, il n'importe que la notification de la date d'audience de la chambre d'accusation ait été faite à un seul d'entre eux, qu'il ait ou non participé aux actes de l'instruction ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire adressé à la chambre d'accusation par la partie civile elle-même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
17"alors que, à peine de la priver de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal, la partie civile bénéficie de la faculté donnée à son conseil d'adresser son mémoire à la chambre d'accusation par lettre recommandée" ;
18Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire personnel produit par Monique Z..., les juges relèvent que celui-ci n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, comme le prescrit l'article 198 du Code de procédure pénale, mais envoyé par la partie civile à la juridiction du second degré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la faculté d'adresser un mémoire par lettre n'appartient, selon l'article précité, en son dernier alinéa, qu'au seul avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Dintilhac ;
25Greffier de chambre : Mme Ely ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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