Action civile : Cass. crim., 7 septembre 1993, n° 93-80.076
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 1993, 93-80.076, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Préjudice direct
- Préjudice matériel ou moral
- Constatations suffisantes
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-80.076
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 sept. 1993, n° 93-80.076, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Préjudice matériel ou moral ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 septembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-80.076
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543777.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Préjudice matériel ou moral - Constatations suffisantes.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Vu les pièces produites par :
5- X... Michel, desquelles il résulte qu'il se désiste du pourvoi par lui formé le 16 décembre 1992, contre les dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 15 décembre 1992 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viols sur mineurs de 15 ans, par personne ayant autorité et attentat à la pudeur sans violence sur mineur de 15 ans ;
6Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
7Donne acte du désistement, dit qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi contre l'arrêt pénal ;
8Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
9Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
10En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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