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Chambre d'accusation : Cass. crim., 7 septembre 1993, n° 93-82.725

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 1993, 93-82.725, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.725
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 sept. 1993, n° 93-82.725, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Irrecevabilité ; Demande présentée directement devant la Chambre d'accusation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 septembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.725

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544476.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Irrecevabilité - Demande présentée directement devant la Chambre d'accusation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 avril 1993 (n A.93/01187) qui a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté présentée directement à la chambre d'accusation ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148 alinéa 6 et 148-4 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motif et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a dit la demande de mise en liberté présentée directement devant la chambre d'accusation irrecevable ;

9"au motif que : "(...) Y... a déposé le 13 avril 1993 une demande de mise en liberté auprès du greffe de la cour d'appel, au motif qu'il n'a pas été entendu par le juge délégué le 8 avril 1993, qui a procédé à un débat contradictoire prévu par l'article 145 alinéa 5 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a saisi la chambre d'accusation, d'une demande directe de mise en liberté, il ne s'était pas écoulé un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant un juge, peu important qu'il se fut agi du juge délégué par le président du tribunal ; qu'il s'ensuit que la présente demande est irrecevable" ;

10"alors que, si toute comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué entre dans les prévisions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, pour le calcul du délai de quatre mois fixé par ce texte, ce délai n'est cependant pas interrompu par la comparution du mis en examen, en chambre du conseil, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, à l'occasion d'une prolongation de la détention provisoire, conformément aux dispositions de l'article 145-2 du Code précité ;

11qu'ainsi la comparution de Christian Y..., le 8 avril 1993, devant un juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris, pour que ce magistrat statue sur l'opportunité de prolonger sa détention provisoire au-delà d'un an, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de quatre mois prévu par l'article 148-4 précité, qui a commencé à courir le lendemain de la dernière audition du concluant par le juge d'instruction, le 4 décembre 1992 ;

12qu'ainsi, l'arrêt attaqué en déclarant la demande irrecevable, a violé les dispositions précitées, le concluant est donc détenu sans titre depuis le 3 mai 1993 à 24 h" ;

13Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté qui lui avait été présentée directement par Christian Y..., la chambre d'accusation s'est prononcée par les motifs reproduits au moyen ;

14Attendu qu'en se déterminant ainsi l'arrêt attaqué a, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, fait l'exacte application des dispositions combinées de l'article 137-1 dans sa rédaction alors applicable et de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.725
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 sept. 1993, n° 93-82.725, inédit

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