Cass. crim., 7 septembre 1993, n° 93-83.471
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 1993, 93-83.471, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 septembre 1993
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 93-83.471
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 263 p. 666
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du prévenu - Prévenu se dérobant aux mandats de justice - Déclaration de pourvoi faite personnellement.
Sommaire officiel
Aucune disposition légale ni aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'un condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice fasse lui-même une déclaration de pourvoi (1).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-11-07, Bulletin criminel 1989, n° 397 (1), p. 958 (rejet). A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-04-07, Bulletin criminel 1993, n° 151, p. 380 (cassation).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Nicolas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 27 mai 1993, qui, pour vol avec violence et en réunion, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt à son encontre.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aucune disposition légale ni aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'un condamné, qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui, fasse lui-même une déclaration de pourvoi ; que, dès lors, le pourvoi, formé personnellement par Nicolas X..., est recevable ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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