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Chambre d'accusation : Cass. crim., 7 septembre 1993, n° 93-83.069

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 1993, 93-83.069, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.069
Solution
Cassation et irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 sept. 1993, n° 93-83.069, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Ordonnance de placement en détention provisoire ; Requête en annulation ; Pouvoirs ; Recevabilité (non) ; Appel seul possible

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation et irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,

CASSE et ANNULE, mais par voie de retranchement et en ses seules dispositions relatives à l'ordonnance de placement de Yannick Y... en détention provisoire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 8 juin 1993 ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Déclare irrecevable la requête de Yannick Y... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 septembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.069

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561209.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Ordonnance de placement en détention provisoire - Requête en annulation - Pouvoirs - Recevabilité (non) - Appel seul possible.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE :

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Yannick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 8 juin 1993, rendu dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de falsification de chèques et usage, escroqueries, travail clandestin et obtention indue d'allocation de chômage, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 173, 186, 206, 207 du Code de procédure pénale ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu que la procédure instituée par l'article 173 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, ne saurait être utilisée à l'égard des décisions juridictionnelles, telles que les ordonnances de placement en détention provisoire, contre lesquelles la voie de l'appel peut seule être employée ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'ayant été placé en détention provisoire par ordonnance du juge délégué, Yannick Y... a saisi la chambre d'accusation, non de l'appel de cette décision, mais d'une requête en annulation présentée sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, au motif que l'ordonnance avait été signée par le juge délégué et non par le président du tribunal ; que la chambre d'accusation, après avoir déclaré recevable cette requête, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces et l'a rejetée ;

11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance de placement en détention provisoire ne pouvait faire l'objet que d'un appel, la chambre d'accusation, qui aurait dû déclarer irrecevable la requête dont elle était saisie, a méconnu les textes et principes susénoncés ;

12Que dès lors la cassation est encourue ;

13Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,

14CASSE et ANNULE, mais par voie de retranchement et en ses seules dispositions relatives à l'ordonnance de placement de Yannick Y... en détention provisoire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 8 juin 1993 ;

15Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

16Déclare irrecevable la requête de Yannick Y... ;

17DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.069
Solution
Cassation et irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 sept. 1993, n° 93-83.069, inédit

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