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Travail : Cass. crim., 7 septembre 1999, n° 98-87.940

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 1999, 98-87.940, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Repos dominical
  • Infractions
  • Concours d'infractions
  • Peines
  • Amendes
  • Cumul
  • Nombre de personnes illégalement employées
  • Code pénal, article 132-7
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 221-5
  • Code du travail, article R. 262-1
  • Code du travail, article R. 260-1
  • Code du travail, article R. 260-2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.940
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 sept. 1999, n° 98-87.940, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Infractions ; Concours d'infractions ; Peines ; Amendes ; Cumul ; Nombre de personnes illégalement employées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.940

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007629545.

Titrage officiel

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Amendes - Cumul - Nombre de personnes illégalement employées.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Joëlle, épouse Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 27 octobre 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à 54 amendes de 2 000 francs chacune ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.221-5 et R.262-1 du Code du travail, l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joëlle X..., à 54 amendes ;

10"aux motifs que, "en application de l'alinéa 2 de l'article R.262-1 du Code du travail, les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;

11que cette rédaction, outre le fait que le système dérogatoire au principe du non-cumul des peines institué par l'article R. 260-1 du Code du travail ne reprend pas dans son champ d'application les infractions au repos hebdomadaire, fait qu'il convient de prononcer autant d'amendes que de salariés régulièrement contrôlés" ;

12"alors que l'article R.262-1 du Code du travail prévoit en son alinéa 2 que les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; que cette formule est identique à celle de l'ancien article R.260-2 du Code du travail qui prévoyait, avant l'intervention du décret du 6 août 1992, que l'amende était appliquée autant de fois qu'il y avait de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions de l'article L.221-5 du Code du travail ; que dès lors, en l'absence de récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions, ne peut, sous l'empire du nouvel article R.262-1 du Code du travail, comme sous l'empire de l'ancien article R.260-2 du Code du travail, excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Joëlle X... 54 amendes, alors qu'un nombre inférieur de salariés a été irrégulièrement employé pendant la période litigieuse" ;

13Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, en prononçant neuf amendes après avoir constaté que trois salariés avaient été illégalement employés chacun des trois dimanches visés par la prévention, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 132-7 du Code pénal et R.262-1 du Code du travail ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Géronimi ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.940
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 sept. 1999, n° 98-87.940, inédit

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