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Solidarite : Cass. crim., 7 septembre 1999, n° 99-80.317

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 1999, 99-80.317, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.317
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 sept. 1999, n° 99-80.317, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Solidarite ; Domaine d'application ; Infractions connexes ou indivisibles ; Vols ; Trafic résultant d'une conception unique

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.317

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595178.

Titrage officiel

SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Vols - Trafic résultant d'une conception unique.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Sébastien,

6- Z... Frédéric,

7- Y... Nicolas,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1998, qui, dans les poursuites exercées contre ceux-ci pour vol, a condamné Sébastien X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10I - Sur les pourvois de Sébastien X... et de Frédéric Z... ;

11Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de leur pourvoi ;

12II - Sur le pourvoi de Nicolas Y... :

13Vu le mémoire personnel produit ;

14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 203, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;

15Attendu que, pour condamner solidairement les prévenus à des dommages-intérêts envers la société SAMADA, partie civile, la cour d'appel retient notamment que les faits de vols commis par les intéressés dans le même entrepôt au préjudice de la même société SAMADA procédaient d'une conception unique, ont été déterminés par la même cause et tendaient au même but; qu'elle ajoute qu'il importe peu que les objets dérobés l'aient été en quantité ou nature différentes, alors qu'ils étaient issus du même trafic orchestré et opéré par les intimés, comme le confirment en particulier les auditions de Nicolas Y... et de Frédéric Z... et les constatations des enquêteurs ;

16Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE les pourvois ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Géronimi ;

23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.317
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 sept. 1999, n° 99-80.317, inédit

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