Cass. crim., 7 septembre 2011, n° 11-84.585
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2011, 11-84.585, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 septembre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-84.585
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 148-4
- Code de procédure pénale, article 148-6
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 28 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a déclaré une demande de mise en liberté irrecevable et en a rejeté une seconde ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148 à 148-4 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de M. X... reçue le 29 mars 2011 au service courrier et a rejeté la demande de mise en liberté enregistrée au greffe le 20 avril 2011;
"aux motifs que la demande de mise en liberté rédigée le 18 mars 2011 dans le cadre des dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale, par Me Fazaï, avocat au barreau d'Ajaccio et donc domiciliée dans le ressort de la cour d'appel de Bastia, a été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée de surcroît au président de la chambre de l'instruction et non au greffier de cette juridiction ; que si l'avis de réception de cette lettre porte la mention « reçu 29 mars 2011 local courrier », la demande n'a pas pour autant été enregistrée par le greffier ; qu'elle est irrecevable ; que, par contre, Me Fazaï a saisi le 20 avril 2011 Mme Catherine Alexandre, avocat général, de son mémoire, en date du 18 avril 2011, portant demande de mise en liberté de M. François X..., avec assignation à résidence ou placement sous contrôle judiciaire ; que cette demande a été enregistrée par le greffe de la chambre de l'instruction, le 20 avril 2011 ; qu'elle est régulière en la forme et qu'il y a lieu de statuer au fond ;
"alors qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son conseil peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction, qui statue dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté ; que, dès lors qu'il est établi que la demande envoyée à la chambre de l'instruction a été reçue, le demandeur n'a pas à subir les conséquences de difficultés de fonctionnement ou de transmission au sein des services de cette juridiction ; que la demande de mise en liberté du 18 mars 2011 envoyée par Me Fazaï à la chambre de l'instruction ayant été reçue le 29 mars 2011, il appartenait à cette dernière de statuer au plus tard le 18 avril 2011, peu important, d'une part, que la lettre ait été adressée au « président de la chambre de l'instruction » et non au greffier de cette juridiction, d'autre part, que l'avis de réception porte la mention de sa réception au « local courrier» de la juridiction ; que la chambre de l'instruction n'ayant statué que le 28 avril 2011, M. X... devait être d'office mis en liberté ;
Attendu que la chambre de l'instruction de Bastia a, à bon droit déclaré irrecevable la demande sollicitant la mise en liberté de M. X... adressée par son avocat, inscrit au barreau d'Ajaccio, au greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dès lors qu'aux termes de l'article 148-6 du code de procédure pénale, cette possibilité est réservée, à peine d'irrecevabilité, à la personne ou à son avocat résidant hors du ressort de la chambre de l'instruction compétente ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 à 148-4 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de M. X... reçue le 29 mars 2011 au service courrier et a rejeté la demande de mise en liberté enregistrée au greffe le 20 avril 2011;
"aux motifs que, si M. X... conteste toute implication dans la tentative de meurtre de M. Z..., l'information révèle sa proximité avec son frère, tué par un tir de riposte de ce dernier, jusque dans les derniers instants précédant les faits ; qu'il affirme qu'entre l'heure des faits et celle de son interpellation, il aurait circulé en voiture, sans but ni raison, ni rencontrer quiconque ; que des armes et des munitions ainsi que deux cagoules et une paire de gants, ont été retrouvées dans le hangar de l'entreprise qu'il dirigeait avec son frère ; que, durant sa garde à vue et son interrogatoire devant le juge d'instruction, M. X... n'a fourni que des explications vagues et peu cohérentes ; que des investigations sont toujours en cours ; qu'il existe en l'état des charges graves et précises rendant vraisemblable sa participation à la commission des infractions ; que la détention provisoire se justifie par la nécessité de conserver les preuves et indices matériels, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'avait causé l'infraction à raison de sa gravité et des circonstances de sa commission ; que M. X..., dont le casier judiciaire est vierge, est né à Sartène où il a ses attaches familiales et où il travaille ; que, compte tenu de la nature criminelle des faits qui lui sont reprochés, ses garanties de représentation paraissent insuffisantes ; que les obligations du contrôle judiciaire ou encore l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne suffisent pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées ;
"1) alors qu'en se prononçant par une simple affirmation, sans s'expliquer de façon concrète, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2) alors qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre au mémoire de M. X... qui faisait valoir, preuves à l'appui, qu'il pouvait être assigné à résidence avec surveillance électronique chez sa soeur, domiciliée à Marseille, à 800 mètres d'un commissariat de police et d'une gendarmerie, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui répondent aux articulations essentielles du mémoire déposé par le conseil de Ia personne mise en examen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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