(Sur le 1er moyen) BANQUEROUTE : Cass. crim., 8 août 1990, n° 89-83.573
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 août 1990, 89-83.573, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 1er moyen) BANQUEROUTE
- Emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds
- Eléments constitutifs
- Constatations suffisantes
- Escompte de traites sans cause
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 25
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 400
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.573
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 août 1990, n° 89-83.573, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 1er moyen) BANQUEROUTE ; Emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; Eléments constitutifs ; Constatations suffisantes ; Escompte de traites sans cause
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 25
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 400
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 5
- Ancien code pénal, article 1935
- Ancien code pénal, article 30
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 528
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 août 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.573
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538725.
Titrage officiel
(Sur le 1er moyen) BANQUEROUTE - Emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes - Escompte de traites sans cause.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 25
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 400
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1935
- Ancien code pénal, article 30
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 528 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Serge,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1989, qui, pour banqueroute, détournement de gage et émission de chèque sans provision, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dixhuit mois avec sursis et a statué sur les réparations civiles ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 130, 131-2 de la loi du 13 juillet 1967, 2, 3, 196, 197-1°, 198 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de banqueroute par l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
8"aux motifs qu"en faisant escompter des traites non causées, le gérant a procuré à sa société un financement ruineux, comme il le lui est à bon droit reproché, puisque, non seulement celuici n'était obtenu que pour une durée très brève, mais encore au prix d'un escompte beaucoup plus coûteux que ne l'aurait été l'intérêt d'un prêt quelconque pour une aussi courte période..." ;
9"alors que l'arrêt attaqué n'a, à aucun moment, constaté que X... ait eu l'intention de retarder ou d'éviter une procédure de redressement judiciaire ;
10qu'en s'abstenant, ainsi, de justifier l'existence de cet élément constitutif du délit, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
11Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 381, 400, alinéa 5, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de détournement de gage, et a octroyé des dommages-intérêts à la société DIAC ;
13"aux motifs qu'"en revendant à l'insu de DIAC sept voitures qu'il avait données en gage à cette société de crédit, le prévenu a bien commis le délit de détournement de gage, même si le créancier gagiste n'avait pas procédé à l'inscription de ses sûretés, simple mesure de publicité qui aurait eu seulement pour effet de les rendre opposables aux tiers" ;
14"alors que l'arrêt attaqué n'a pas justifié, en fait, que les véhicules dont s'agit aient été réellement affectés en gage au profit de DIAC ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la Cour n'a pas donné une base légale à sa décision ;
15Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 66 du décretloi du 30 octobre 1935 modifié, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'émission de chèque sans provision au préjudice du CGI ;
17"aux motifs que "dès lors qu'il savait que le tiré refuserait de payer, c'est bien avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui que le prévenu a émis, sans provision préalable suffisante et disponible, le chèque dont s'agit ; "alors qu'ainsi que le mentionnaient les premiers juges, X... indiquait avoir émis le chèque litigieux en pensant que sa banque allait quant même le payer ;
18qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément du débat, de nature à exclure toute intention frauduleuse du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour déclarer X... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux, de détournement de gage et d'émission de chèque sans provision, les juges relèvent que le susnommé, gérant de la société Atlantic Location qui avait pour objet la location de véhicules de tourisme et qui connaissait des difficultés financières au point de ne plus pouvoir acheter les véhicules destinés à la location, a recouru, pour surmonter cette impécuniosité, à l'escompte de traites sans cause, qu'il a détourné sept véhicules remis par contrats en gage à la société DIAC et qu'il a enfin tiré un chèque de 10 097,10 francs sur la banque dont le représentant lui avait expressément refusé le concours financier dont il avait besoin ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Serge X... coupable en qualité de gérant de la société Atlantic Location de banqueroute par emploi de moyens ruineux de détournement de gage et d'émission de chèque sans provision, les juges ont sans insuffisance caractérisé en tous leurs éléments lesdites infractions ;
21D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
22Et attendu que les infractions de banqueroute par emploi de moyens ruineux, de détournement de gage et d'émission de chèque sans provision dont le prévenu a été à bon droit reconnu coupable, justifient tant les peines prononcées que les réparations civiles ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu par application de l'article 528 du Code de procédure pénale, d'examiner le deuxième moyen qui critique les déclarations de culpabilité du chef de banqueroute par détournement d'actif ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Condamne le demandeur aux dépens ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Où étaient présents :
28M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Angevin, Souppe, Dardel, Fontaine, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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