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Jugements et arrets : Cass. crim., 8 août 1990, n° 89-84.249

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 août 1990, 89-84.249, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.249
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 août 1990, n° 89-84.249, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Rapport oral du conseiller, audition en dernier du prévenu ; Absence ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé par l'avocat du d demandeur ni le moyen proposé dans le mémoire de ce dernier ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BasseTerre, en date du 27 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BasseTerre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 août 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.249

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539288.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Rapport oral du conseiller, audition en dernier du prévenu - Absence - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CAPRON et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Marc,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSETERRE, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1989, qui l'a condamné pour extorsion d'un chèque par violence ou contrainte à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué, qui condamne Marc X... à une amende de 6 000 francs pour extorsion de fonds, ne comporte pas de mention sur l'exécution de la formalité du rapport et sur le nom du magistrat rapporteur ;

9"alors que, constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial, et, à ce titre, est prescrite de manière absolue, la formalité du rapport, prévue par l'article 513 du Code de procédure pénale, dont l'objet est de faire comparaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer" ;

10Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 591 du Code de procédure pénale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué, qui condamne Marc X... à une amende de 6 000 francs pour extorsion de fonds, ne mentionne pas que le prévenu ou son conseil ont eu la parole les derniers ;

12"alors que le prévenu ou son conseil ont toujours la parole les derniers ; que le respect de cette formalité doit résulter sans équivoque des mentions des décisions des juridictions correctionnelles ;

13Les moyens étant réunis ;

14Vu lesdits articles ;

15Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, le prévenu ou son conseil ayant toujours la parole les derniers ;

16Attendu qu'aucune mention de l'arrêt attaqué n'établit qu'il a été satisfait aux prescriptions susvisées ; que dès lors il ne fait pas preuve de sa régularité et encourt la cassation ;

17Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé par l'avocat du d demandeur ni le moyen proposé dans le mémoire de ce dernier ;

18CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BasseTerre, en date du 27 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BasseTerre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents :

23M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Angevin, Souppe, Dardel, Fontaine, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.249
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 août 1990, n° 89-84.249, inédit

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