1° chambre d'accusation : Cass. crim., 8 août 1990, n° 89-81.539
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 août 1990, 89-81.539, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chambre d'accusation
- Composition
- Président et conseillers
- Désignation
- Régularité
- Conditions
- 2° chambre d'accusation
- Audiences successives
- Composition différente
- Arrêt ordonnant un supplément d'information et arrêt sur le fond
- Code de procédure pénale, article 191
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.539
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 301 p. 760
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 août 1990, n° 89-81.539, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chambre d'accusation ; Composition ; Président et conseillers ; Désignation ; Régularité ; Conditions ; 2° chambre d'accusation ; Audiences successives ; Composition différente ; Arrêt ordonnant un supplément d'information et arrêt sur le fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Est régulièrement composée la chambre d'accusation dont le président a été désigné par décret conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale. L'absence de toute contestation à l'audience fait présumer que les deux conseillers ont été également désignés dans les conditions prévues par ce texte (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 août 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 301 p. 760
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.539
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-01-05 , Bulletin criminel 1982, n° 4, p. 10 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1990-06-27 , Bulletin criminel 1990, n° 266, p. 679 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1979-10-16 , Bulletin criminel 1979, n° 282, p. 767 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064199.
Titrage officiel
1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Désignation - Régularité - Conditions
2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Audiences successives - Composition différente - Arrêt ordonnant un supplément d'information et arrêt sur le fond - Régularité - Conditions
Références de titrage : 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Président - Désignation par décret - Régularité - Portée | 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Contestation - Absence de contestation devant la cour d'appel - Effet - Régularité - Présomption
Sommaire officiel
1° Est régulièrement composée la chambre d'accusation dont le président a été désigné par décret conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale. L'absence de toute contestation à l'audience fait présumer que les deux conseillers ont été également désignés dans les conditions prévues par ce texte (1).
2° Est régulière la composition d'une chambre d'accusation qui statue après exécution d'un supplément d'information dans une composition différente de celle qui a ordonné cette mesure dès lors que, après dépôt de la procédure au greffe et reprise des débats, les magistrats qui ont statué au fond sont les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-01-05 , Bulletin criminel 1982, n° 4, p. 10 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1990-06-27 , Bulletin criminel 1990, n° 266, p. 679 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1979-10-16 , Bulletin criminel 1979, n° 282, p. 767 (rejet).
Texte intégral
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1REJET des pourvois formés par :
2- X... Catherine,
3- Y... Jean-Marie,
4- Z... Laurence, épouse Y...,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 février 1989, qui infirmant sur le seul appel de la partie civile une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'établissement et usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts.
6LA COUR,
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ;
9Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
11" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué le mode de désignation, tant du président que des conseillers composant la chambre d'accusation ;
12" alors d'une part que le président de la chambre d'accusation doit être désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; que dès lors, en s'abstenant de préciser le mode de désignation du président de la chambre d'accusation de Versailles, M. Gonnard, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition ;
13" alors d'autre part que les conseillers composant la chambre d'accusation doivent avoir été désignés pour chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel ; qu'ainsi, en l'absence de toute mention sur le mode de désignation de MM. Champenois et Lombard, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle " ;
14Attendu qu'il résulte du décret du 31 décembre 1988 portant désignation des présidents de chambre d'accusation que M. Gonnard a été chargé d'exercer ces fonctions conformément aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale et que l'absence de toute contestation à l'audience fait présumer que les deux conseillers ont été également désignés dans les conditions prévues par ce texte ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
17" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre d'accusation de Versailles en une composition différente de celle ayant rendu l'arrêt du 19 février 1988 ordonnant un supplément d'information ainsi que l'inculpation des époux Y... et de Mme X... ;
18" alors que doivent être déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt ordonnant l'inculpation de plusieurs personnes ainsi qu'un supplément d'information ayant été rendu par M. Sevenier, président, de MM. Laut et Graziani conseillers, le renvoi des intéressés devant le tribunal correctionnel ne pouvait être ordonné que par la chambre d'accusation dans la même composition ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 592 du Code de procédure pénale " ;
19Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information consistant en une confrontation du plaignant partie civile avec les personnes visées dans la plainte, après inculpation de ces dernières ; qu'après exécution de cette mesure d'instruction la chambre d'accusation a ordonné le dépôt au greffe de la procédure et a ensuite, dans une composition différente, et par un arrêt distinct, examiné à nouveau l'affaire et statué au fond ;
20Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les textes visés au moyen n'ont pas été méconnus dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les mêmes magistrats qui ont statué au fond ont assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ;
21Qu'ainsi le moyen proposé doit être rejeté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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