Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 8 août 1990, n° 90-80.730
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 août 1990, 90-80.730, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 14
- Interdiction de discrimination
- Discrimination fondée sur l'origine nationale
- Etranger
- Séjour
- Interdiction définitive du territoire français
- Condamnation pour trafic de stupéfiants
- Pouvoir discrétionnaire du juge
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article 4
- Code de la santé publique, article 630-1
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.730
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 août 1990, n° 90-80.730, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 14 ; Interdiction de discrimination ; Discrimination fondée sur l'origine nationale ; Etranger ; Séjour ; Interdiction définitive du territoire français ; Condamnation pour trafic de stupéfiants ; Pouvoir discrétionnaire du juge
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 août 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.730
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538166.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Discrimination fondée sur l'origine nationale - Etranger - Séjour - Interdiction définitive du territoire français - Condamnation pour trafic de stupéfiants - Pouvoir discrétionnaire du juge.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article 4
- Code de la santé publique, article 630-1
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Code de la santé publique, article L. 627
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Graciano,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1989, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dixhuit mois d'emprisonnement et à une amende de 20 000 francs, a ordonné son maintien en détention et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 3 du protocole n° 4 annexé à ladite Convention, 630-1 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué fait à de Sousa Y... interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs que Sousa Y..., de nationalité portugaise a violé l'hospitalité du pays qui l'a recueilli et s'est rendu, par son comportement, indésirable sur le sol français, qu'il fera donc l'objet d'une interdiction définitive du territoire français, par application de l'article L. 630-1 du code de la santé publique ; " alors qu'il résulte des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et notamment de son article 14 et de l'article 2 3 du protocole n° 4 annexé, qu'une mesure d'éloignement du territoire ne peut être poursuivie que si elle est nécessaire pour préserver l'ordre public d'une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société distinct du trouble à l'ordre social que constitue une infraction à la loi, qu'en se bornant à déclarer que le prévenu s'était rendu indésirable sur le territoire français, en raison de son comportement, la cour d'appel qui n'a pas justifié sa décision, par des considérations différentes de celles qui justifiaient les peines d'emprisonnement et d'amende, a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées " ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé contre Graciano Y..., ressortissant portugais déclaré coupable d'un des délits prévus par l'article L. 627 du Code de la
5santé publique, l'interdiction du territoire français par application des dispositions de l'article L. 630-1 du même Code ; Qu'en effet, l'interdiction de toute discrimination fondée notamment sur la race ou l'origine nationale, telle qu'elle est prévue par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus dans ladite Convention, parmi lesquels ne figure évidemment pas le trafic de stupéfiants, et ne fait pas obstacle à d ce que l'interdiction définitive du territoire soit prononcée, en application de la loi nationale, contre un étranger reconnu coupable d'un tel trafic ; qu'au demeurant, l'article 2 3 du protocole N° 4 annexé à la même Convention permet au législateur d'un Etat démocratique d'interdire l'accès de son territoire à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que tel est le cas en l'espèce ; Que par ailleurs, l'interdiction définitive du territoire français est une mesure dont le prononcé relève, dans les cas prévus par la loi, de la faculté discrétionnaire des juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs,
6REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Angevin, Souppe, Dardel, Fontaine, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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