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Cass. crim., 8 août 1994, n° 94-82.893

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 août 1994, 94-82.893, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 août 1994
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
94-82.893

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Ancienne adresse de l'avocat - Juge d'instruction informé de la nouvelle - Constatations insuffisantes.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BOLA Y... X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 28 avril 1994, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1er et 2, du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur avocat en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les avocats, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations à l'audience ; que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant l'avocat de X... Bola Y... de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation, a été expédiée à une adresse qui n'était plus la sienne, bien qu'il eût informé le juge d'instruction de son changement d'adresse ; que le conseil du demandeur ne s'est pas présenté à l'audience, et n'a pas déposé de mémoire ;

Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 28 avril 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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