Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 8 août 2001, n° 01-84.104
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 août 2001, 01-84.104, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.3
- Détention provisoire
- Délai raisonnable
- Appréciation des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-84.104
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 8 août 2001, n° 01-84.104, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Appréciation des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Sur le pourvoi formé le 6 juin 2001 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 18 mai 2001 :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 août 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-84.104
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588339.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Appréciation des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Hocine,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives de meurtres aggravés, tentative d'assassinat, vols avec arme et tentatives, complicité de tentative de destruction de biens par substance explosive en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, usage de fausses plaques d'immatriculation, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Sur la recevabilité du pourvoi formé le 6 juin 2001 :
8Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 18 mai 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 18 mai 2001 ;
9Vu le mémoire personnel produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la détention provisoire aurait excédé un délai raisonnable ;
11Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14Par ces motifs,
15Sur le pourvoi formé le 6 juin 2001 :
16Le déclare IRRECEVABLE ;
17Sur le pourvoi formé le 18 mai 2001 :
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L. 131-7, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire :
21M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Palisse, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Samuel conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. Launay ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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