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Cheque : Cass. crim., 8 avril 1967, n° 66-91.260

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1967, 66-91.260, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-91.260
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 109
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1967, n° 66-91.260, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cheque ; Emission sans provision ; Chèque postal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La constatation par les juges du fond du fait qu'un chèque de virement postal a été émis, puis présenté à l'encaissement, établit nécessairement que ce chèque avait été adressé au bénéficiaire. Dès lors, son émission de mauvaise foi sans provision tombe sous le coup des dispositions de l'article L 104 du Code des Postes et Télécommunications et de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 109

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-91.260

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058877.

Titrage officiel

CHEQUE - Emission sans provision - Chèque postal

Sommaire officiel

La constatation par les juges du fond du fait qu'un chèque de virement postal a été émis, puis présenté à l'encaissement, établit nécessairement que ce chèque avait été adressé au bénéficiaire. Dès lors, son émission de mauvaise foi sans provision tombe sous le coup des dispositions de l'article L 104 du Code des Postes et Télécommunications et de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (MAURICE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 24 MARS 1966 QUI L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 400 FRANCS D'AMENDE POUR EMISSION DE CHEQUE POSTAL SANS PROVISION LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 171 ET 172 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 19 DU DECRET DU 17 NOVEMBRE 1941, MODIFIE PAR LE DECRET DU 12 NOVEMBRE 1956, 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, AU MOTIF QU'IL A EMIS, LE 19 AOUT 1965, A L'ORDRE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LE LLOYD CONTINENTAL FRANCAIS" UN CHEQUE POSTAL DE VIREMENT DE 2403,25 FRANCS, ALORS QU'IL SAVAIT QUE LA PROVISION EXISTANT A SON COMPTE ETAIT INSUFFISANTE, ALORS QUE LE DELIT D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION SUPPOSE LA REMISE DU CHEQUE DU TIREUR AU BENEFICIAIRE, QU'AU CAS, PREVU A L'ARTICLE 171 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, OU LE CHEQUE DE VIREMENT EST ENVOYE AU CENTRE DE CHEQUES POSTAUX, IL DOIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 17 NOVEMBRE 1941, MODIFIE PAR LE DECRET DU 12 NOVEMBRE 1956, ETRE RENVOYE AU TIREUR AU CAS D'ABSENCE OU D'INSUFFISANCE DE LA PROVISION, QUE LE BENEFICIAIRE RESTE DONC HORS DU CIRCUIT ET QUE LE DELIT D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION N'EST PAS LEGALEMENT POSSIBLE ET ALORS QUE, FAUTE PAR L'ARRET ATTAQUE DE CONSTATER QUE LE CHEQUE DE VIREMENT EMIS AU NOM DE LA COMPAGNIE "LE LLOYD CONTINENTAL FRANCAIS" A ETE REMIS A SON BENEFICIAIRE, IL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

3" ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A EMIS LE 19 AOUT 1965, A L'ORDRE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LE LLOYD CONTINENTAL FRANCAIS" UN CHEQUE POSTAL DE VIREMENT DE 2403,25 FRANCS, ALORS QU'IL SAVAIT QU'IL N'EXISTAIT A SON COMPTE QU'UNE PROVISION DE 1756,67 FRANCS;

4QUE LE JUGEMENT CONFIRME PAR L'ARRET DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ENONCAIT, D'AUTRE PART, QUE LE CHEQUE DE VIREMENT ETAIT PARVENU A L'ENCAISSEMENT LE 27 AOUT ET N'AVAIT PU ETRE HONORE, L'AVOIR DISPONIBLE ETANT INSUFFISANT;

5ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE CE CHEQUE DE VIREMENT AVAIT ETE EMIS, PUIS PRESENTE A L'ENCAISSEMENT, LES JUGES DU FOND ONT ETABLI, PAR CELA MEME, QU'IL AVAIT ETE ADRESSE AU BENEFICIAIRE;

6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

8REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT: M LYON-CAEN.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-91.260
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 109
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1967, n° 66-91.260, publié au Bulletin

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