Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 8 avril 2014, n° 14-80.741

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2014, 14-80.741, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.741
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02319
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 2014, n° 14-80.741, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-80.741

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02319

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028976691.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Didier X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de banqueroute, fraude fiscale, escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 5 juin 2013 ; que, le 30 septembre 2013, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire comportant, notamment, l'obligation de fournir un cautionnement de 100 000 euros avant le 15 novembre 2013 ; que, M. X... n'ayant pas respecté cette obligation, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 23 décembre 2013, prononcé la révocation de son contrôle judiciaire et ordonné son placement en détention provisoire ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ;

7En cet état ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9Attendu que, pour écarter l'argumentation du mis en examen tenant à l'irrégularité de sa privation de liberté entre la fin de son interrogatoire devant le juge d'instruction et sa présentation au juge des libertés et de la détention en vue de la révocation de son contrôle judiciaire, l'arrêt énonce que le juge d'instruction est en droit de requérir directement la force publique en application de l'article 51, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que cette privation de liberté, imposée à une personne en vue d'assurer sa comparution en justice, n'est pas contraire à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

10Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions susvisées, sans encourir les griefs allégués ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 145 du code de procédure pénale ;

13Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X..., qui faisait valoir que son avocat n'avait pas été convoqué cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, en violation de l'article 114 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que ces dispositions ne sont pas applicables au débat organisé par le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de placement en détention provisoire d'une personne mise en examen qui s'est soustraite aux obligations du contrôle judiciaire ;

14Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 114 du code de procédure pénale ;

17Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'absence de communication, avant le débat contradictoire différé, de la copie intégrale du dossier à l'avocat, l'arrêt retient que le dossier était tenu à la disposition de celui-ci, au cabinet du juge d'instruction, jusqu'au jour du débat ;

18Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du code de procédure pénale ;

21Attendu que, pour écarter l'argumentation du mis en examen soutenant qu'il n'existe aucune possibilité de dépasser la durée de détention provisoire prévue par l'article 145-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient que cette disposition n'est pas applicable en cas de révocation du contrôle judiciaire ; que les juges ajoutent que l'article 141-2 du code de procédure pénale permet d'ordonner une détention provisoire au delà des quatre mois prévus par l'article 145-1 susvisé, sous réserve que la durée cumulée des détentions n'excède pas de plus de quatre mois la durée de détention prévue ;

22Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des prescriptions des articles 141-2 et 141-3 du code de procédure pénale ;

23D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

24Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 11°, et 141-2 du code de procédure pénale ;

25Attendu que, pour écarter l'argumentation du mis en examen invoquant l'irrégularité de son placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction retient que cette mesure prise en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale pour sanctionner l'inexécution volontaire par M. X... des obligations du contrôle judiciaire mises à sa charge, n'a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 dudit code ; que les juges ajoutent qu'il suffit, pour qu'une telle décision soit justifiée, que le juge des libertés et de la détention relève, comme en l'espèce, l'existence d'un manquement entrant dans les prévisions de l'article 141-2 précité ;

26Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

27D'où il suit que le moyen ne saurait être écarté ;

28Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 569 du code de procédure pénale ;

29Attendu que, pour écarter l'argumentation du mis en examen alléguant du caractère suspensif de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 29 novembre 2013, ayant confirmé son placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt retient à bon droit que l'effet suspensif du pourvoi en cassation n'est pas applicable aux arrêts des chambres de l'instruction statuant en matière de contrôle judiciaire ;

30D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau ,conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

35Greffier de chambre : Mme Zita ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.741
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02319
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 2014, n° 14-80.741, inédit

Articles cités

Les 14 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2014