Fraudes et falsifications : Cass. crim., 8 décembre 1965, n° 64-93.590
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1965, 64-93.590, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies
- Tromperie sur la quantité
- Intention frauduleuse
- Faute valant présomption de fraude (non)
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-93.590
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 269
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 déc. 1965, n° 64-93.590, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperie sur la quantité ; Intention frauduleuse ; Faute valant présomption de fraude (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit de tromperie sur la quantité de la marchandise vendue n'existe que s'il y a intention frauduleuse. Tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, constater les circonstances d'où se déduit cette mauvaise foi. La loi n'a créé, relativement à ce délit, aucune présomption de culpabilité (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 29 OCTOBRE 1964 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M ROQUES.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 269
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-93.590
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053043.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la quantité - Intention frauduleuse - Faute valant présomption de fraude (non)
Sommaire officiel
Le délit de tromperie sur la quantité de la marchandise vendue n'existe que s'il y a intention frauduleuse. Tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, constater les circonstances d'où se déduit cette mauvaise foi. La loi n'a créé, relativement à ce délit, aucune présomption de culpabilité (1).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 29 OCTOBRE 1964, QUI L'A CONDAMNE, POUR TROMPERIE SUR LA QUANTITE DE LA MARCHANDISE VENDUE, A UNE AMENDE DE 300 FRANCS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
3EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE L'IMPORTATEUR D'UNE MARCHANDISE DONT LE POIDS REEL ETAIT LEGEREMENT INFERIEUR AU POIDS INDIQUE SUR L'EMBALLAGE PAR LE FABRICANT ETRANGER S'ETAIT RENDU COUPABLE DU DELIT DE TROMPERIE SUR LA QUANTITE DE LA MARCHANDISE, POUR LES MOTIFS QU'IL AURAIT DU SE PREOCCUPER DE SAVOIR SI LE PRODUIT IMPORTE ETAIT FABRIQUE CONFORMEMENT AUX NORMES FRANCAISES ET QUE LE DEFAUT DE CONTROLE S'ANALYSERAIT EN UNE CONCEPTION ILLICITE DE SON ACTIVITE COMMERCIALE ET CONSTITUERAIT UNE FAUTE VALANT PRESOMPTION DE FRAUDE ;
4ALORS QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE QUI NE POUVAIT ETRE PRESUMEE MAIS DEVAIT ETRE EFFECTIVEMENT PROUVEE ETANT UN ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT DE TROMPERIE SUR LA QUANTITE DE LA MARCHANDISE VENDUE, L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE NULLEMENT QUE LE PREVENU AIT EU CONNAISSANCE DE L'INSUFFISANCE DE POIDS DE LA MARCHANDISE IMPORTEE PAR LUI A LAQUELLE IL N'AVAIT EU A FAIRE SUBIR AUCUNE TRANSFORMATION NI MANIPULATION ET DONT RIEN N'INDIQUAIT QU'ELLE N'ETAIT PAS CONFORME A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN FRANCE, DE TELLE SORTE QUE, EN NE RELEVANT PAS EXPRESSEMENT LA MAUVAISE FOI ET L'INTENTION FRAUDULEUSE DU PREVENU, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LA CONDAMNATION PRONONCEE ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE LE DELIT DE TROMPERIE SUR LA QUANTITE DE LA MARCHANDISE VENDUE N'EXISTE QUE S'IL Y A EU INTENTION FRAUDULEUSE ;
7QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT, A PEINE DE NULLITE, CONSTATER LES CIRCONSTANCES D'OU SE DEDUIT CETTE MAUVAISE FOI ;
8QUE LA LOI N'A CREE, RELATIVEMENT A CE DELIT, AUCUNE PRESOMPTION DE CULPABILITE ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE DE PRELEVEMENTS EFFECTUES CHEZ DES COMMERCANTS DETAILLANTS, IL A ETE CONSTATE QUE DES PAQUETS DE BISCUITS, FABRIQUES ET EMBALLES EN BELGIQUE, AVAIENT UN POIDS REEL INFERIEUR DE 7,3 % OU DE 8,4 % AU POIDS INDIQUE SUR LES EMBALLAGES ;
10QUE LES MARCHANDISES DONT S'AGIT AVAIENT ETE LIVREES A CES COMMERCANTS PAR L'IMPORTATEUR FRANCAIS, LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS R X... DONT ROBERT X... EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
11ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT QUI AVAIT RELAXE ROBERT X... ET POUR LE DECLARER COUPABLE DE TROMPERIE SUR LA QUANTITE DE LA MARCHANDISE VENDUE, L'ARRET ENONCE QUE LA CARENCE DES ETABLISSEMENTS X... AU REGARD DES OBLIGATIONS DE CONTROLE ET DE VERIFICATION QUI LEUR INCOMBAIENT CONSTITUE UNE FAUTE VALANT PRESOMPTION DE FRAUDE ;
12ATTENDU QU'EN SE FONDANT AINSI SUR UNE SIMPLE PRESOMPTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 29 OCTOBRE 1964 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M ROQUES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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