Cassation : Cass. crim., 8 décembre 1965, n° 65-91.719
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1965, 65-91.719, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi du ministère public
- Requête
- Dépôt
- Délai
- Article 585 du Code de procédure pénale
- Application (non)
- Sante publique
- Lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs
- Loi du 2 août 1961
- Application dans le temps
- Code de procédure pénale, article 585
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-91.719
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 267
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 8 déc. 1965, n° 65-91.719, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du ministère public ; Requête ; Dépôt ; Délai ; Article 585 du Code de procédure pénale ; Application (non) ; Sante publique ; Lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ; Loi du 2 août 1961 ; Application dans le temps
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 585 du Code de procédure pénale n'est pas applicable aux requêtes déposées par le ministère public à l'appui de ses pourvois.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 267
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-91.719
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053041.
Titrage officiel
1) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Requête - Dépôt - Délai - Article 585 du Code de procédure pénale - Application (non)
2) SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs - Loi du 2 août 1961 - Application dans le temps
Sommaire officiel
L'article 585 du Code de procédure pénale n'est pas applicable aux requêtes déposées par le ministère public à l'appui de ses pourvois.
L'article 1 de la loi du 2 août 1961 modifiant la loi du 19 décembre 1917 n'est entré en vigueur, en vertu de l'article 2 de la même loi de 1961, que lors de la parution du décret du 1er avril 1964. Il en résulte qu'avant cette date, le dépôt, dans une carrière désaffectée, de fûts contenant des résidus de fabrication autres que des eaux polluées, n'était pas en lui-même punissable au titre de la loi du 19 décembre 1917, ce dépôt ne constituant pas en lui-même un établissement industriel ou commercial, et n'étant pas en l'espèce une extension de l'établissement classé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR EN DATE DU 23 JUIN 1964, QUI A RELAXE X..., Y... ET Z... DU CHEF D'INFRACTION A LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMODES ;
2LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LES MEMOIRES EN DEFENSE ;
3SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE ;
4ATTENDU QUE X... ET Z... SOUTIENNENT QUE LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL N'EST PAS RECEVABLE AU MOTIF QU'ELLE A ETE DIRECTEMENT TRANSMISE A LA COUR DE CASSATION PLUS DE DIX JOURS APRES LA DECLARATION DE POURVOI, ET QU'IL A ETE AINSI CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5MAIS ATTENDU QUE LEDIT ARTICLE N'EST PAS APPLICABLE AUX REQUETES DEPOSEES PAR LE MINISTERE PUBLIC A L'APPUI DE SES POURVOIS ;
6D'OU IL SUIT QUE LA REQUETE SAISIT LA COUR DE CASSATION DU MOYEN QUI Y EST CONTENU ;
7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 ET DU DECRET DU 10 AOUT 1962 ;
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE LA QUINOLEINE, CESSANT L'EXPLOITATION A VERNON-SUR-SEINE D'UN ETABLISSEMENT CLASSE DE CETTE SOCIETE, ET DEVANT LIBERER LE LOCAL, A CHARGE LE TRANSPORTEUR Y... D'ENLEVER ENVIRON DEUX CENTS FUTS METALLIQUES CONTENANT DES RESIDUS DE FABRICATION ;
9QUE MOYENNANT UN PAYEMENT FORFAITAIRE Y... A PRIS, LE 6 FEVRIER 1963, A SA CHARGE, LA RESPONSABILITE DE L'ENLEVEMENT ET DU STOCKAGE DE CES FUTS, QU'IL A DEPOSES DANS UNE CARRIERE APPARTENANT A Z... ET CE AVEC L'ACCORD DE CE DERNIER ;
10QUE DES EMANATIONS S'ETANT PRODUITES, UNE ENQUETE REVELA QUE LES FUTS CONTENAIENT DES DERIVES CHLORES D'ACIDE PHENOXYACETIQUE, SUBSTANCE DANGEREUSE POUR LA SECURITE, LA COMMODITE OU LA SALUBRITE DU VOISINAGE, POUR LA SANTE PUBLIQUE ET POUR L'AGRICULTURE ;
11QUE LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE MIT ALORS, LE 29 NOVEMBRE 1963 X..., Y... ET Z... EN DEMEURE DE FAIRE ENLEVER AVANT LE 10 DECEMBRE 1963 LES FUTS DEPOSES DANS LA CARRIERE ;
12QUE CETTE INJONCTION N'AYANT PAS ETE SUIVIE D'EFFET, LES TROIS SUSNOMMES FURENT POURSUIVIS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 7 ET SUIVANTS, 32 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917, MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 AOUT 1961, ET DU DECRET DU 10 AOUT 1962, POUR AVOIR INSTALLE SANS AUTORISATION PREFECTORALE UN DEPOT DE FUTS METALLIQUES CONTENANT DES PRODUITS DANGEREUX, ET AVOIR MAINTENU CE DEPOT EN DEPIT DE LA MISE EN DEMEURE PRECITEE ;
13ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS AUX MOTIFS : 1° QUE X... AVAIT LA FACULTE DE S'EXONERER CONTRACTUELLEMENT, COMME IL L'A FAIT, DE TOUTE RESPONSABILITE POUVANT EVENTUELLEMENT RESULTER DU TRANSPORT ET DU STOCKAGE DESDITS FUTS ;
14QUE LE DEPOT NE SAURAIT DONC ETRE CONSIDERE COMME UNE EXPLOITATION DE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL APPARTENANT A LA SOCIETE LA QUINOLEINE NI COMME UNE EXTENSION IRREGULIERE DE L'USINE DE VERNON ;
152° QU'IL N'A PAS ETE ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE Y... ET Z... SE SERAIENT LIVRES A DES OPERATIONS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES SUR LES MATIERES RESIDUELLES PROVENANT DE L'USINE DE LA QUINOLEINE ET QU'EN CONSEQUENCE LE DEPOT CONSTITUE DANS LA CARRIERE NE SAURAIT NON PLUS, EN CE QUI CONCERNE CES DEUX PREVENUS, ETRE CONSIDERE COMME L'UNE DES EXPLOITATIONS VISEES ET DEFINIES PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 ;
163° QU'A LA DATE OU LES FAITS SE SONT PRODUITS, LES DECRETS PREVUS PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 AOUT 1961 MODIFIANT LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 N'ETAIENT PAS ENCORE PARUS ;
174° QU'IL N'Y A PAS DAVANTAGE CONTRAVENTION AU REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DU 30 AVRIL 1937, CELUI-CI NE COMPORTANT AUCUNE DISPOSITION DETERMINANT LES MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE SANITAIRE, ET NOTAMMENT LES CONDITIONS D'AUTORISATION, D'IMPLANTATION, DE CONSTRUCTION, D'UTILISATION, DE FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES OU INSTALLATIONS DESTINES A RECEVOIR, COLLECTER, ELOIGNER OU TRAITER LES MATIERES USEES ;
18ATTENDU QUE CETTE DECISION EST FONDEE ;
19QU'EN EFFET, SI, A LA DATE DES ACTES INCRIMINES LE DECRET DU 10 AOUT 1962 SANCTIONNANT CERTAINES INFRACTIONS A LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 AOUT 1961 ETAIT EN VIGUEUR, CE TEXTE N'EST PAS LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PREVU PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 AOUT 1961 POUR QUE L'ARTICLE 1 DE LADITE LOI DEVIENNE APPLICABLE ;
20QUE CE DERNIER REGLEMENT, CONSTITUE PAR LE DECRET DU 1ER AVRIL 1964, EST POSTERIEUR AUX FAITS REPROCHES AUX PREVENUS ;
21QUE LE DEPOT DE MATIERES USEES CONSTITUE PAR Y... DANS LA CARRIERE DE Z... N'ETAIT, SELON LES CONSTATATIONS DE FAIT DES JUGES DU FOND, NI UNE EXTENSION IRREGULIERE DE L'USINE CLASSEE DE VERNON-SUR-SEINE, NI UN MAGASIN OU UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL OU COMMERCIAL AU SENS DES ARTICLES 1ER ET 25 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 EN VIGUEUR AU MOMENT DES FAITS ;
22D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
23ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;
24REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM LE PRADO, GIFFARD ET RYZIGER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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