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Cassation : Cass. crim., 8 décembre 1993, n° 93-83.779

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1993, 93-83.779, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi de la partie civile
  • Déclaration
  • Avocat
  • Avocat non inscrit au barreau du siège de la Cour d'assises
  • Absence de pouvoir spécial
  • Irrecevabilité
  • Code de procédure pénale, article 576

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.779
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1993, n° 93-83.779, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Déclaration ; Avocat ; Avocat non inscrit au barreau du siège de la Cour d'assises ; Absence de pouvoir spécial ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.779

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542072.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Déclaration - Avocat - Avocat non inscrit au barreau du siège de la Cour d'assises - Absence de pouvoir spécial - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-André,

6- Z... Jeanine, épouse X...,

7parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des LANDES, du 4 juin 1993, qui, après la condamnation sur l'action publique d'Alexandre Y... pour coups mortels et coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils et mis hors de cause les époux Y... en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur la recevabilité du pourvoi :

10Vu l'article 576 du Code de procédure pénale, ensemble la loi du 31 décembre 1971 relative à l'organisation de la profession d'avocat ;

11Attendu que l'article 576 du Code de procédure pénale prévoit que la déclaration de pourvoi doit être faite par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;

12Attendu que l'acte signé au nom des époux X..., parties civiles, au greffe du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, siège de la cour d'assises des Landes, par un avocat non inscrit au barreau de cette ville ne mentionne pas que cet avocat ait justifié dans les formes prescrites du pouvoir spécial exigé par la loi et n'établit pas dès lors que celui-ci ait eu qualité pour former un pourvoi en cassation au nom des demandeurs ;

13D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

14Par ces motifs,

15DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.779
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1993, n° 93-83.779, inédit

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