Cass. crim., 8 décembre 2009, n° 08-82.951
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 décembre 2009, 08-82.951, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-82.951
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 déc. 2009, n° 08-82.951, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-82.951
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021650774.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henry, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 20 mars 2008, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 30, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591, 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a écarté l'exception de nullité de la citation et déclaré Henry X... coupable de diffamation publique envers un particulier ; " aux motifs qu'Henry X... maintient que la citation directe initiale vise cumulativement les articles 30 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et que cette confusion, par cumul de visas ainsi qu'une indication équivoque sur son fondement juridique, ne permet pas au prévenu d'organiser sa défense ; que si liminairement, la citation mentionne ces articles, cette erreur de plume est amplement réparée dans le chapitre intitulé « qualification » qui ne laisse planer aucune équivoque sur le choix opéré de diffamation publique envers un particulier ; que le dispositif de la citation est également dénué de toute ambiguïté ; que tant dans ses motifs que dans son dispositif, la citation donne toutes les précisions sur la nature de l'infraction dénoncée, celle-ci ne pouvait être dans l'esprit du prévenu qu'une diffamation envers un particulier ; que la citation introductive d'instance, après avoir reproduit préalablement l'intégralité du courrier litigieux, évoque dans son corps, trois passages expressément visés : « en dépit de votre âge, vous n'avez pas fait de service militaire en Algérie ; pourquoi ? comme me l'a confié un jour une éminente personnalité versaillaise : Etienne Z..., qui était de nationalité étrangère, a attendu la fin de la guerre d'Algérie pour demander sa naturalisation » ; « vous auriez assurément dû devenir français beaucoup plus tôt, si vous aviez eu à coeur de servir sous le drapeau français pendant la guerre d'Algérie, aux côtés des harkis, mais vous ne l'avez pas voulu » ; « les harkis, eux aussi, sont des victimes ; des victimes de l'histoire ; vous étiez parmi les français, l'un des moins qualifiés pour leur rendre hommage ; cette page de l'histoire de France est trop douloureuse pour que l'on puisse accepter une odieuse tentative de récupération politicienne du sacrifice des harkis, par quelqu'un qui a choisi de déserter leur combat », et précise en quoi ces propos portent atteinte à son honneur et à sa considération ; que ces imputations sont ciblées et clairement précisées ; " 1) alors que la citation doit à peine de nullité qualifier sans ambiguïté le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite ; que le visa global d'un ensemble d'articles qui se rapportent à des infractions de nature et de gravité différentes rend incertaine la nature des infractions poursuivies et entache de nullité la citation ; qu'en l'espèce, la citation délivrée à l'initiative d'Etienne Z... visait tant les articles 30 que 32 de la loi du 29 juillet 1881, soit à la fois la diffamation envers un fonctionnaire public ou corps constitué et envers un particulier, et entachait d'incertitude la nature des faits poursuivis, sans que l'indication, dans le corps de la citation, d'une diffamation envers un particulier puisse lever cette incertitude puisqu'Etienne Z... était visé dans les propos dénoncés en sa qualité d'élu local ; qu'en écartant cependant le moyen pris de la nullité de la citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que la citation doit indiquer avec précision les imputations qui font l'objet de la poursuite ; que comme le faisait valoir Henry X..., cette condition impérative n'était pas satisfaite en l'espèce dès lors que la citation, après avoir reproduit intégralement l'ensemble du texte écrit, en avait détaché trois passages ayant « notamment », selon l'auteur de la citation, un caractère diffamatoire, laissant ainsi le défendeur dans l'incertitude quant au point de savoir si les écrits argués de diffamation étaient constitués par l'ensemble du texte cité ou par les trois passages isolés ; qu'en estimant, cependant, que les imputations étaient clairement précisées par les trois passages cités sans rechercher si, en ayant fait précéder la retranscription de ces passages non seulement de l'adverbe « notamment » visant leur caractère diffamatoire mais encore en ayant préalablement reproduit l'intégralité du texte, la distinction des passages de l'écrit qualifiés de diffamatoires ne devenait pas confuse et imprécise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'Etienne Z... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Henry X..., du chef de diffamation publique envers un particulier, au visa des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, et 48, 6°, de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de sa mise en cause par ce dernier dans une " lettre ouverte " diffusée sur un site internet, à raison des trois passages suivants : " En dépit de votre âge, vous n'avez pas fait de service militaire en Algérie. Pourquoi ? Comme me l'a confié un jour une éminente personnalité versaillaise : Etienne Z..., qui était de nationalité étrangère, a attendu la fin de la guerre d'Algérie pour demander sa naturalisation " ; " Vous auriez assurément dû devenir français beaucoup plus tôt, si vous aviez eu à coeur de servir sous le drapeau français pendant la guerre d'Algérie, aux côtés des harkis. Mais vous ne l'avez pas voulu " ; " Les harkis, eux aussi, sont des victimes ; des victimes de l'histoire. Vous étiez, parmi les Français, l'un des moins qualifiés pour leur rendre hommage. Cette page de l'histoire de France est trop douloureuse pour que l'on puisse accepter une odieuse tentative de récupération politicienne du sacrifice des harkis, par quelqu'un qui a choisi de déserter leur combat " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité invoquée par le demandeur qui soutenait que la citation contenait un visa cumulatif des articles 30 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, rendant incertaine la base de la poursuite, et qu'elle était imprécise, l'arrêt énonce que la mention de l'article 30 dans le corps de la citation relève d'une erreur de plume et que l'acte, dénué d'ambiguïté, donne toutes précisions utiles sur la nature de l'infraction dénoncée, qui ne pouvait être, dans l'esprit du prévenu, qu'une diffamation envers un particulier ; que les juges ajoutent que la citation indique en quoi les propos contenus dans les trois passages de la " lettre ouverte " expressément visés portent atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 53, 31, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Henry X... coupable de diffamation publique envers un particulier ; " aux motifs que les passages de la lettre ouverte visés dans la citation présentent Etienne Z... comme une personne ayant retardé sa demande de naturalisation pour ne pas effectuer son service militaire en Algérie et d'avoir ainsi choisi de déserter le combat, ce qui le rendait particulièrement inapte à célébrer un hommage en faveur de ses harkis ; que ces propos portent indiscutablement atteinte à l'honneur et à la considération d'Etienne Z... puisque soulignant que ce dernier avait délibérément fait le choix de se dérober face à ses obligations citoyennes par « manque de coeur », expression proche du « manque de courage », mise en cause accentuée par l'emploi du verbe « déserter » ; que le contexte dans lequel baignent les imputations calomnieuses confirme cette mise en cause, Etienne Z... se voyant ainsi rangé dans le camp de ceux qui avaient fait le choix de soutenir les rebelles algériens ; qu'Henry X... soutient qu'il a adressé une lettre ouverte à Etienne Z... en sa seule qualité d'élu municipal, puissance invitante d'une manifestation locale ; que dans ces conditions, ce dernier aurait dû engager les poursuites sur un fondement différent ; que la jurisprudence de la Cour de cassation énonce que les diffamations doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les a inspirées ou d'après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent ; que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne prévoit de peines particulières, les diffamations dirigées contre les personnes publiques que lorsqu'elles contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction ou encore, établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; qu'en l'espèce, les propos argués de diffamatoires visent un prétendu choix personnel effectué par Etienne Z... alors qu'il n'exerçait aucun mandat public ; que ces imputations ne contenaient aucune critique d'un acte accompli dans le cadre de sa fonction et qu'au surplus, sa qualité ou sa fonction d'élu n'avait nullement été le moyen d'accomplir le refus allégué de s'engager en Algérie ou même le support nécessaire ; que comme exposé par les premiers juges, si le propos cherche incontestablement à atteindre l'élu de Versailles dans le cadre d'un appel à célébrer un hommage à la communauté des harkis, l'imputation diffamatoire se réfère au comportement prêté à un particulier qui, au moment de la guerre d'Algérie, aurait retardé le moment d'effectuer son service militaire ; qu'il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a justifié le choix pour le plaignant d'avoir visé l'article 32 de la loi sur la presse ; que les critères habituels de la bonne foi justifient un assouplissement conséquent dans le cadre d'une polémique électorale ou d'un débat public équilibré de nature à préserver la liberté d'expression ; que le durcissement observé dans la vie politique versaillaise ayant alimenté de nombreuses procédures judiciaires et provoqué un recul sensible de l'expression démocratique au sein du conseil municipal, ne justifie pas tous les excès et dérives ; qu'ayant choisi, hors période électorale, d'entamer un débat public par le biais d'une lettre ouverte écrite hors toute passion polémique, sur un sujet totalement isolé de son contexte, Henry X... ne poursuivait pas de but légitime ; qu'il n'a étayé son propos d'aucun élément extérieur probant, se contentant d'une rumeur versaillaise pour faire dévier ce qui aurait pu être un débat d'idées sur la place réservée aux harkis par la communauté nationale, vers une approche touchant à un aspect de la vie privée du maire de Versailles ; que les propos émis par Henry X... révèlent en cela une animosité personnelle particulièrement affichée car l'antagonisme persistant entre les deux hommes devait l'inciter à une prudence extrême et à un devoir d'enquête fiable et documentée, encore plus conséquent ; " 1) alors que lorsqu'il existe un lien étroit entre les imputations litigieuses et la fonction de la personne diffamée ou sa qualité d'élu, ce n'est pas la diffamation de l'homme privé qui doit être visée mais celle découlant de sa fonction publique ; qu'en l'espèce, si l'imputation retenue par la citation revêtait un caractère partiellement privé, elle n'avait de sens qu'au regard de la qualité d'élu d'Etienne Z..., auquel il était reproché d'avoir organisé un hommage aux harkis devant le monument aux morts de l'hôtel de ville alors qu'il avait attendu la fin de la guerre d'Algérie pour demander la nationalité française ; qu'en estimant, cependant, que le choix de viser la diffamation envers un particulier était justifié dès lors que l'imputation diffamatoire se référait au comportement prêté à un particulier, quant il ressortait de ses constatations que l'imputation à caractère privé était incontestablement liée à la fonction d'élu exercée par Etienne Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; " 2) alors que la diffamation doit s'apprécier selon la nature du fait sur lequel elle porte ; que le fait critiqué dans le texte litigieux était d'avoir organisé une cérémonie municipale qui semblait en contradiction avec les choix privés effectués dans le passé par Etienne Z... sans qu'il s'agisse pour autant de qualifier ce dernier de lâche ou de déserteur ; qu'en estimant, cependant, que le simple rappel de ces faits portaient atteinte à l'honneur et à la considération d'Etienne Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3) alors que le juge doit tenir compte du contexte politique pour apprécier la bonne foi, même hors période électorale ; qu'en l'espèce, les écrits imputés à Henry X... devaient nécessairement s'apprécier au regard du contexte politique dans lequel ils s'inscrivaient, Henry X... et Etienne Z... étant adversaires politiques de longue date, habitués à la polémique et aux joutes verbales ou épistolaires vives au sein de la municipalité versaillaise ; qu'en écartant toute bonne foi au profit d'Henry X..., aux motifs qu'il avait agi hors période électorale, sans rechercher si la bonne foi ne pouvait être appréciée plus largement au regard des circonstances de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, d'une part, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, visant la partie civile en qualité de simple particulier, d'autre part, caractérisé les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour écarter le bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme qu'Henry X... devra payer à Etienne Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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