Cass. crim., 8 décembre 2009, n° 09-84.028
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 décembre 2009, 09-84.028, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-84.028
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 déc. 2009, n° 09-84.028, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-84.028
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021650953.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Vittorio,
4- Y...dit Z...Laurent,
5- A...Nathalie,
6- LA SOCIÉTÉ LIBÉRATION, civilement responsable,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 28 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers, du chef de diffamation publique envers un particulier, et contre la troisième, du chef de complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Vittorio X... et Laurent Y...dit Joffrin ont commis une faute fondée sur le délit de diffamation publique envers des particuliers, que Nathalie A...a commis une faute fondée sur le délit de complicité de diffamation publique envers des particuliers, en l'espèce, Patrick B...et Brice C...et le syndicat CGT général du personnel du port autonome du Havre ;
11" aux motifs qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les deuxième et troisième passages poursuivis imputent au secrétaire général et au secrétaire général adjoint et trésorier du syndicat CGT général du personnel du port autonome du Havre des faits susceptibles d'une qualification pénale (abus de confiance, détournements de cotisations syndicales) ; que ces accusations portent sur des faits précis (utilisation de la carte bancaire du syndicat, gestion de la trésorerie et du portefeuille de SICAV du syndicat) ; qu'elles visent des personnes parfaitement identifiables par leur fonction (secrétaire général, secrétaire général adjoint et trésorier du syndicat) ; qu'elles présentent, en conséquence, un caractère diffamatoire envers Patrick B...et Brice C...; que le premier passage insinue que la gestion du syndicat serait dépourvue de transparence ; qu'il est suivi d'un paragraphe intitulé " opacité des comptes " ; que cette accusation est en elle-même grave dès lors qu'elle vise une organisation syndicale et surtout qu'elle renvoie à l'illustration qui en est faite par la référence à des faits de corruption tels qu'ils ressortent des deuxième et troisième passages poursuivis ;
12qu'elle revêt, en conséquence, un caractère diffamatoire envers le syndicat lui-même ; que le jugement sera réformé sur ce dernier point " ;
131°) alors que pour être punissable, la diffamation suppose l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; qu'en l'espèce, s'ils pouvaient mettre en cause le comportement de Patrick B...et Brice C..., respectivement secrétaire général et trésorier du syndicat CGT général du personnel du port autonome du Havre, les passages de l'article litigieux ne portaient aucune imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération du syndicat lui-même, celui-ci ne constituant que le cadre dans lequel les faits étaient imputés à son secrétaire et à son trésorier ; qu'en déclarant, néanmoins, que les demandeurs avaient commis à l'égard du syndicat une diffamation consistant à énoncer que la question des comptes du syndicat était dépourvue de transparence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
142°) alors que le premier paragraphe de l'article litigieux se bornait à faire état des démarches de militants du syndicat réclamant de la transparence dans la gestion du syndicat ; qu'en estimant pouvoir lire dans ce paragraphe une allégation diffamatoire, tandis qu'il ne s'agissait que d'un constat objectif, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant les textes visés au moyen " ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Vittorio X... et Laurent Y...dit Joffrin, ont commis une faute fondée sur le délit de diffamation publique envers des particuliers, que Nathalie A...a commis une faute fondée sur le délit de complicité de diffamation publique envers des particuliers, en l'espèce, Patrick B...et Brice C...et le syndicat CGT général du personnel du port autonome du Havre ;
17" aux motifs que les prévenus arguent de leur bonne foi en soulignant le sérieux de l'enquête effectuée ; que les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf à démontrer qu'elles correspondent à la poursuite d'un but légitime, qu'elles ont été effectuées sans animosité personnelle, après une enquête sérieuse, et exprimées avec mesure ; que le journal Libération poursuivait un but légitime en informant ses lecteurs de débats animant le syndicat CGT du port du Havre, dans un contexte marqué par le projet de réforme du statut des ports autonomes ; qu'il n'est pas démontré que l'auteur de l'article aurait fait preuve d'une animosité personnelle à l'égard des parties civiles ; que les prévenus invoquent, au soutien de la conduite d'une enquête sérieuse : la lettre à Patrick B...signée le 20 janvier 2005 par trois adhérents du syndicat en conflit avec leur organisation, les courriers de ces derniers au secrétaire général de la CGT, l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance du Havre le 12 juillet 2005 ordonnant la communication à un adhérent du syndicat de documents divers internes à l'organisation syndicale, notamment comptables, des articles de presse faisant état de tensions au sein du syndicat, un rapport du commandant de police Jean-Yves Clec'h au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Havre faisant état d'une dénonciation anonyme de faits à l'encontre de Patrick B...et de Brice C...portant sur des faits de détournements de fonds ; que toutefois, ces seules pièces ne contiennent aucun élément précis permettant de mettre en cause tant le syndicat que " les deux patrons de la CGT du port " en des termes qui accréditaient la réalité des accusations avancées à leur encontre ; que les prévenus ont également manqué de prudence en proférant, au vu de ces seuls documents, les graves accusations de détournements de fonds, à tout le moins d'indélicatesse financière ; que la cour refusera, en conséquence, aux prévenus le bénéfice de la bonne foi et dira que Vittorio X... et Laurent Y...dit Joffrin, ont commis une faute fondée sur le délit de diffamation publique envers les parties civiles, et que Nathalie A..., auteur de l'article incriminé, a commis une faute fondée sur le délit de complicité de diffamation publique envers les parties civiles " ;
181°) " alors que la présomption de mauvaise foi des propos diffamatoires est renversée lorsque sont démontrées la légitimité du but poursuivi par ces propos, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la fiabilité de l'enquête diligentée ; que, pour refuser le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel a déduit des investigations menées par la journaliste l'absence d'élément précis permettant de mettre en cause le syndicat ainsi que " les deux patrons de la CGT du port " en des termes qui accréditeraient la réalité des accusations ; qu'en subordonnant ainsi le sérieux de l'enquête à la preuve des faits diffamatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
192°) alors qu'est exclusif de toute mauvaise foi le traitement par un journaliste d'un sujet d'intérêt général ; qu'en l'espèce, l'article litigieux avait pour objet d'informer le public sur le fonctionnement du syndicat CGT du port autonome du Havre ; qu'en considérant comme un but légitime d'information des lecteurs du journal les débats animant le syndicat CGT du port du Havre, sujet d'intérêt général, tout en refusant le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation envers les trois parties civiles ;
22D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25DIT n'y avoir lieu à application, au profit du syndicat CGT général du personnel du port autonome du Havre, Patrick B...et Brice C..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Randouin ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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