Detention provisoire : Cass. crim., 8 février 1989, n° 88-86.875
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1989, 88-86.875, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Mandats
- Mandat décerné par la juridiction
- Mandat de dépôt ou d'arrêt
- Matière criminelle
- Qualification criminelle des faits poursuivis
- Juridiction des appels correctionnels
- Nouveau mandat
- Délivrance
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 519
- Cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.875
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 60 p. 166
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 8 févr. 1989, n° 88-86.875, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Mandats ; Mandat décerné par la juridiction ; Mandat de dépôt ou d'arrêt ; Matière criminelle ; Qualification criminelle des faits poursuivis ; Juridiction des appels correctionnels ; Nouveau mandat ; Délivrance ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En application de l'article 519 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui annule le jugement qui lui est déféré au motif que les faits, à les supposer établis, seraient constitutifs d'un crime, ne peut se borner à ordonner le maintien en détention du prévenu, et doit, après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, délivrer un nouveau titre de détention (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, du 2 novembre 1988, mais uniquement en ce qu'il a ordonné le maintien en détention de X..., les autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu que X... ayant été remis en liberté, il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 60 p. 166
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.875
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-09-03 , Bulletin criminel 1985, n° 281, p. 725 (rejet et règlement de juges).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061628.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Matière criminelle - Qualification criminelle des faits poursuivis - Juridiction des appels correctionnels - Nouveau mandat - Délivrance - Nécessité
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Matière criminelle - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Qualification criminelle des faits poursuivis - Juridiction des appels correctionnels - Nouveau mandat - Délivrance - Nécessité | MINISTERE PUBLIC - Audition - Constatation nécessaire | DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Matière criminelle - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Qualification criminelle des faits poursuivis - Juridiction des appels correctionnels - Audition du ministère public - Nécessité | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Qualification criminelle des faits poursuivis - Juridiction des appels correctionnels - Nouveau mandat - Délivrance - Nécessité | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Qualification criminelle des faits poursuivis - Juridiction des appels correctionnels - Audition du ministère public - Nécessité
Sommaire officiel
En application de l'article 519 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui annule le jugement qui lui est déféré au motif que les faits, à les supposer établis, seraient constitutifs d'un crime, ne peut se borner à ordonner le maintien en détention du prévenu, et doit, après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, délivrer un nouveau titre de détention (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 519 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-09-03 , Bulletin criminel 1985, n° 281, p. 725 (rejet et règlement de juges).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près de la cour d'appel de Metz,
3contre l'arrêt de ladite Cour, du 2 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'attentat à la pudeur avec violence sur mineure de 15 ans, par personne ayant autorité, s'est déclarée incompétente et a ordonné le maintien en détention du prévenu.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 519 du Code de procédure pénale ;
7Vu ledit article ;
8Attendu qu'aux termes de l'article 519 du Code de procédure pénale, si le jugement est annulé parce que la Cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente ; qu'elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; qu'elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu ;
9Attendu qu'après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel devant lequel X... avait été renvoyé, et qui, d'une part, l'avait déclaré coupable du délit qui lui était reproché, et d'autre part, avait ordonné son maintien en détention, la cour d'appel s'est déclarée incompétente au motif que les faits, à les supposer établis, seraient constitutifs d'un crime, et a ordonné le maintien en détention de X..., " conformément aux dispositions de l'article 469 du Code de procédure pénale " ;
10Mais attendu que si les juges étaient autorisés à délivrer un nouveau titre de détention, ils ne pouvaient, sans par ailleurs entendre à nouveau le ministère public, se borner à ordonner le maintien en détention du prévenu sur le fondement du mandat de dépôt criminel initial du juge d'instruction, et ainsi méconnaître le principe ci-dessus énoncé ; que la cassation est encourue de ce chef ;
11Par ces motifs :
12CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, du 2 novembre 1988, mais uniquement en ce qu'il a ordonné le maintien en détention de X..., les autres dispositions étant expressément maintenues ;
13Et attendu que X... ayant été remis en liberté, il ne reste rien à juger ;
14DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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