1° cour d'assises : Cass. crim., 8 février 1989, n° 88-83.590
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1989, 88-83.590, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Débats
- Demande de donné acte
- Exception tirée de la nullité de la procédure non soulevée
- Incident contentieux (non)
- 2° cour d'assises
- Témoins
- Audition
- Audition sous serment
- Procès-verbal
- Mentions
- Force probante
- Portée
- 3° cour d'assises
- Arrêts
- Condamnation
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 370
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.590
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 58 p. 159
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 févr. 1989, n° 88-83.590, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Débats ; Demande de donné acte ; Exception tirée de la nullité de la procédure non soulevée ; Incident contentieux (non) ; 2° cour d'assises ; Témoins ; Audition ; Audition sous serment ; Procès-verbal ; Mentions ; Force probante ; Portée ; 3° cour d'assises ; Arrêts ; Condamnation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Lorsqu'un accusé n'a pas usé du droit que lui confère l'article 305-1 du Code de procédure pénale, de soulever une exception tirée d'une nullité de la procédure précédant l'ouverture des débats, il n'est pas fondé, devant la Cour de Cassation, à faire grief à un président de cour d'assises de lui avoir, en l'absence de tout incident contentieux, donné l'acte qu'il a demandé. Il ne saurait non plus se plaindre de ce qu'il a été passé outre aux débats dès lors que, le tirage au sort du jury de jugement ayant été effectué sur un contingent de plus de 23 jurés, l'irréguralité alléguée n'était pas de nature à vicier la procédure
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 370
- Code de procédure pénale, article 288
- Code de procédure pénale, article 295
- Code de procédure pénale, article 296
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 58 p. 159
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.590
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1950-07-05 , Bulletin criminel 1950, n° 204, p. 330 (cassation partielle). CONFER : (4°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1973-07-03 , Bulletin criminel 1973, n° 312, p. 753 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064927.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Débats - Demande de donné acte - Exception tirée de la nullité de la procédure non soulevée - Incident contentieux (non)
2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Audition sous serment - Procès-verbal - Mentions - Force probante - Portée
3° COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Textes de loi appliqués - Lecture - Défaut - Nullité (non)
4° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt civil - Avertissement relatif au délai de pourvoi - Défaut - Nullité (non)
Références de titrage : 1° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats | 2° COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Force probante - Portée
Sommaire officiel
1° Lorsqu'un accusé n'a pas usé du droit que lui confère l'article 305-1 du Code de procédure pénale, de soulever une exception tirée d'une nullité de la procédure précédant l'ouverture des débats, il n'est pas fondé, devant la Cour de Cassation, à faire grief à un président de cour d'assises de lui avoir, en l'absence de tout incident contentieux, donné l'acte qu'il a demandé. Il ne saurait non plus se plaindre de ce qu'il a été passé outre aux débats dès lors que, le tirage au sort du jury de jugement ayant été effectué sur un contingent de plus de 23 jurés, l'irréguralité alléguée n'était pas de nature à vicier la procédure
2° La cassation n'est pas encourue lorsqu'il résulte des mentions du procès-verbal, qui valent jusqu'à inscription de faux, que les témoins entendus ont prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale
3° La sanction de la nullité ne s'attache pas à la disposition de l'article 366, alinéa 2, du Code de procédure pénale relative à la lecture par le président des textes de loi dont il a été fait application à l'accusé (1).
4° Aucun texte de loi ne fait obligation au président de donner, après la lecture de l'arrêt civil, l'avertissement prévu par l'article 370 du Code de procédure pénale, lequel ne concerne que la décision sur l'action publique (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 370 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 295 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1950-07-05 , Bulletin criminel 1950, n° 204, p. 330 (cassation partielle). CONFER : (4°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1973-07-03 , Bulletin criminel 1973, n° 312, p. 753 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jean,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vendée en date du 17 mai 1988 qui, pour assassinat, l'a condamné à 16 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 288, 295, 296, 305-1 et 316 du Code de procédure pénale :
7" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après le serment des jurés, le conseil de l'accusé a demandé qu'il lui soit donné acte de ce que le nom d'un juré titulaire, Edouard Y..., a été appelé et tiré au sort, alors qu'il était excusé ; que le président a alors ordonné qu'il soit donné acte de ce fait et qu'il soit mentionné au procès-verbal ;
8" alors, d'une part, que dès l'instant qu'une exception de nullité affectant la procédure précédant l'ouverture des débats est soulevée par la défense, cet incident contentieux doit être réglé par la Cour ; qu'en statuant sur la difficulté invoquée par la défense, le président a donc excédé ses pouvoirs ;
9" alors, d'autre part, que le tirage au sort ne peut être effectué qu'à partir des noms des jurés présents à l'appel et que les opérations de tirage au sort se sont trouvées nécessairement viciées par la présence dans l'urne du nom d'un juré absent " ;
10Attendu que l'accusé qui n'a pas usé du droit que lui conférait l'article 305-1 du Code de procédure pénale, de soulever une exception tirée de la nullité qu'il allègue devant la Cour de Cassation, n'est pas fondé à faire grief au président de lui avoir, en l'absence de tout incident contentieux, donné l'acte qu'il demandait ; qu'il ne saurait non plus se plaindre de ce qu'il a été passé outre aux débats dès lors que le tirage au sort du jury de jugement ayant été effectué sur un contingent de 28 jurés, l'irrégularité alléguée n'était pas de nature à vicier la procédure ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 378 du Code de procédure pénale :
13" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins Z..., A..., B..., C..., D..., E... ont été entendus sans avoir prêté serment " ;
14Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il résulte du procès-verbal des débats dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux, que les témoins qui ont été entendus, ont prêté serment avant leur déposition ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 366 du Code de procédure pénale :
17" en ce qu'il résulte d'un donné acte consigné au procès-verbal des débats que lors de la lecture de l'arrêt pénal, le président n'a pas donné lecture des textes dont il a été fait application sans qu'une dispense ait été accordée ;
18" alors que cette lecture des textes-dont il doit être fait mention dans l'arrêt-constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation " ;
19Attendu que l'article 366, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'attache pas la sanction de la nullité à l'omission de la formalité qu'il prescrit ;
20D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
21Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
22" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, qu'avant que l'audience soit levée le conseil de l'accusé a demandé acte de ce qu'il n'avait pas été indiqué au condamné qu'il avait un délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt civil ; que cependant, cette demande de donné acte est demeurée sans réponse " ;
23Attendu qu'en ne répondant pas à la demande visée au moyen, le président n'encourt aucun grief ; qu'en effet, d'une part, une demande de donner acte ne peut être présentée que pour des faits survenus au cours des débats sur l'action publique ; que, d'autre part, aucun texte de loi ne fait obligation au président de donner, après la lecture de l'arrêt civil, l'avertissement prescrit par l'article 370 du Code de procédure pénale ;
24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
25Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
26REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale