1° lois et reglements : Cass. crim., 8 février 1995, n° 92-82.148
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1995, 92-82.148, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° lois et reglements
- Décret
- Publicité, enseignes et préenseignes
- Usage de véhicules terrestres
- Décret du 6 septembre 1982
- Appréciation de la légalité
- Conditions
- 2° lois et reglements
- Sanctions pénales prévues par la loi du 29 décembre 1979
- 3° affichage
- Affichage publicitaire illicite
- Peines
- Amendes
- Cumul
- Véhicules terrestres servant de support publicitaire
- Prise en compte pour chaque véhicule de toutes les infractions
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.148
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 62 p. 145
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 févr. 1995, n° 92-82.148, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° lois et reglements ; Décret ; Publicité, enseignes et préenseignes ; Usage de véhicules terrestres ; Décret du 6 septembre 1982 ; Appréciation de la légalité ; Conditions ; 2° lois et reglements ; Sanctions pénales prévues par la loi du 29 décembre 1979 ; 3° affichage ; Affichage publicitaire illicite ; Peines ; Amendes ; Cumul ; Véhicules terrestres servant de support publicitaire ; Prise en compte pour chaque véhicule de toutes les infractions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'illégalité présentée par le prévenu, prise de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du décret en Conseil d'Etat du 6 septembre 1982, relève que les dispositions de l'article 1er de ce décret, tel qu'il a été publié au Journal officiel, sont celles du projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat, après amendement présenté par le Gouvernement(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 591
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 62 p. 145
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.148
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-12-22, Bulletin criminel 1987, n° 482 (2), p. 1266 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1990-12-20, Bulletin criminel 1990, n° 445, p. 1107 (cassation) ; Chambre criminelle, 1993-01-20, Bulletin criminel 1993, n° 28 (2), p. 60 (irrecevabilité et cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi). CONFER : (3°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-07-20, Bulletin criminel 1993, n° 248, p. 627 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-02-08, Bulletin criminel 1995, n° 54, p. 128 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-02-08, Bulletin criminel 1995, n° 55, p. 130 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066483.
Titrage officiel
1° LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Publicité, enseignes et préenseignes - Usage de véhicules terrestres - Décret du 6 septembre 1982 - Appréciation de la légalité - Conditions.
2° LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Publicité, enseignes et préenseignes - Usage de véhicules terrestres - Décret du 6 septembre 1982 - Sanctions pénales prévues par la loi du 29 décembre 1979.
3° AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Peines - Amendes - Cumul - Véhicules terrestres servant de support publicitaire - Prise en compte pour chaque véhicule de toutes les infractions.
Références de titrage : 1° AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Affichage sur véhicules terrestres - Décret du 6 septembre 1982 - Appréciation de la légalité - Conditions | 2° AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Affichage sur véhicules terrestres - Décret du 6 septembre 1982 - Sanctions pénales prévues par la loi du 29 décembre 1979 | 3° PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Affichage - Affichage publicitaire illicite - Infractions - Amendes - Cumul pour chaque véhicule terrestre servant de support
Sommaire officiel
1° Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'illégalité présentée par le prévenu, prise de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du décret en Conseil d'Etat du 6 septembre 1982, relève que les dispositions de l'article 1er de ce décret, tel qu'il a été publié au Journal officiel, sont celles du projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat, après amendement présenté par le Gouvernement(1).
2° Il résulte des articles 14 et 29 de la loi du 29 décembre 1979 que le législateur a expressément renvoyé à un décret en Conseil d'Etat la réglementation de la publicité sur les véhicules terrestres et a déterminé les pénalités applicables(2).
3° Aux termes de l'article 29, dernier alinéa, de la loi du 29 décembre 1979, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction. Il s'ensuit que le calcul du nombre des amendes doit prendre en compte, pour chaque véhicule servant à l'affichage publicitaire, toutes les violations des interdictions édictées(1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-12-22, Bulletin criminel 1987, n° 482 (2), p. 1266 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1990-12-20, Bulletin criminel 1990, n° 445, p. 1107 (cassation) ; Chambre criminelle, 1993-01-20, Bulletin criminel 1993, n° 28 (2), p. 60 (irrecevabilité et cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi). CONFER : (3°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-07-20, Bulletin criminel 1993, n° 248, p. 627 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-02-08, Bulletin criminel 1995, n° 54, p. 128 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-02-08, Bulletin criminel 1995, n° 55, p. 130 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Gérard,
3- la Société Multypromotion, civilement responsable,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 12 mars 1992, qui, pour infractions à la loi du 29 décembre 1979 et au décret du 6 septembre 1982, relatifs à la publicité, aux enseignes et préenseignes, a condamné le premier à 153 amendes de 300 francs et a déclaré la seconde, civilement responsable.
5LA COUR,
6Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et les observations additionnelles ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 14 de la loi du 29 décembre 1979 relative aux publicités, enseignes et préenseignes, défaut de réponse à conclusion et manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du décret du 6 septembre 1982 pris en application de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 ;
9" aux motifs que l'alinéa en question, qui ne figurait pas à l'origine dans le projet de décret soumis à l'avis du Conseil d'Etat, a donné lieu à un amendement présenté le 18 février 1982 par le représentant du gouvernement devant l'assemblée générale de la haute juridiction, qui l'a examiné et écarté ; que le gouvernement, ayant régulièrement consulté le Conseil d'Etat sur cette disposition projetée, pouvait valablement la faire figurer dans le texte du décret qu'il a pris le 6 septembre 1982 ;
10" alors que comme Gérard X... l'a fait valoir dans ses conclusions, l'illégalité du décret du 6 septembre 1982 tient non à ce qu'un de ces alinéas n'a pas été soumis à l'avis obligatoire du Conseil d'Etat, mais à ce que sa rédaction définitive, telle qu'elle a été publiée au Journal officiel, diffère tant de celle du projet initial déposé par le gouvernement que de celle proposée par le Conseil d'Etat ; qu'ainsi la Cour, outre qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de l'appelant, a violé les textes susvisés en refusant de déclarer illégal l'alinéa 4 de l'article 1er du décret du 6 septembre 1982, base des poursuites " ;
11Attendu que pour rejeter l'exception soulevée par le prévenu, prise de l'illégalité du décret en Conseil d'Etat du 6 septembre 1982, fondement de la poursuite, l'arrêt attaqué relève que les dispositions de l'article premier, 4e alinéa, de ce décret, tel qu'il a été publié au Journal officiel, sont celles du projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat, après amendement présenté par le Gouvernement ;
12Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 4 du Code pénal, 1er du décret du 6 septembre 1982, 29 de la loi du 29 décembre 1989 relative aux publicités, enseignes et préenseignes, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
15" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à 153 amendes de 300 francs chacune des chefs d'infractions au stationnement et à la circulation de véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité, et du chef d'utilisation de véhicules publicitaires dont la surface totale excède 16 m2 ;
16" alors que le décret du 6 septembre 1982 réglementant l'usage des véhicules utilisés à des fins essentiellement publicitaires, à supposer qu'il ne soit pas entaché d'illégalité, ne prévoit aucune sanction aux règles qu'il édicte ; que la Cour ne pouvait appliquer les peines définies par l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 qui ne prévoit de sanctions pénales correctionnelles que pour l'utilisation de procédés interdits par ladite loi de publicité terrestre, et non pour la méconnaissance des réglementations édictées par les décrets pris en application de cette loi ; que la peine prononcée est donc illégale " ;
17Attendu que Gérard X..., dirigeant de la société Multypromotion, est poursuivi pour avoir utilisé des véhicules à des fins essentiellement publicitaires dans des conditions interdites par le décret du 6 septembre 1982 pris en application de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
18Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu qui soutenait que la violation des prescriptions de ce décret n'était pas pénalement punissable, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979, la publicité sur les véhicules terrestres peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
19Qu'elle relève que l'article 29 de la même loi sanctionne celui qui aura apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne, dans les lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits, notamment en application de l'article 14 ; que la cour d'appel en déduit que la violation des interdictions édictées par le décret du 6 septembre 1982 réglementant l'usage des véhicules à des fins essentiellement publicitaires est réprimée par les pénalités prévues à l'article 29 ;
20Attendu qu'en cet état les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
21Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 14 et 29 de la loi du 29 septembre 1979 relative aux publicités, enseignes et préenseignes, de l'article 1er du décret du 6 septembre 1982 réglementant l'usage des véhicules à des fins essentiellement publicitaires, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
23" en ce que l'arrêt attaqué déclarant le prévenu coupable d'avoir fait circuler en convoi, au moins 2 véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins de servir de support à de la publicité, dont la surface totale de publicité apposée excédait 16 m2, et à vitesse anormalement réduite dans des zones interdites, a retenu à son encontre l'existence de 153 infractions ;
24" aux motifs, d'une part, que ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse la matérialité de la circulation de certains véhicules en convoi de 2 ou 3 ou même sans précision de nombre, le terme de convois impliquant la pluralité ; que les constatations des agents verbalisateurs sont à cet égard précises ;
25" alors qu'un véhicule ne peut être considéré comme circulant en convoi au sens du décret du 6 septembre 1982 qu'à la condition qu'il soit établi qu'il suivait volontairement le même itinéraire qu'un ou plusieurs autres véhicules ; que le prévenu a expressément contesté par voie de conclusions que les procès-verbaux aient été de nature à établir qu'il y ait eu circulation en convoi bien que le nombre de véhicules n'était, selon ses propres énonciations, pas mentionné dans les procès-verbaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
26" aux motifs, d'autre part, que l'appréciation du caractère anormalement réduit de la vitesse d'un véhicule doit être laissée à la prudence des agents verbalisateurs et qu'il convient donc de tenir pour matériellement établies, contrairement à ce qu'ont fait les premiers juges, les réductions anormales de vitesse constatées en ces seuls termes dans les procès-verbaux ;
27" alors que la constatation du caractère anormalement réduit de la vitesse, si elle relève de la prudence des agents verbalisateurs, doit être caractérisée par des éléments de fait permettant au juge de l'apprécier au regard des conditions générales de circulation des véhicules ; que les procès-verbaux de police ne comportant, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, aucune précision sur la vitesse des véhicules en cause ni sur la fluidité de la circulation, la Cour, en retenant l'infraction de circulation à vitesse anormalement réduite, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
28" et aux motifs, enfin, que " conformément aux dispositions des articles 7 et 13 de la loi du 29 décembre 1970, il a été dérogé, pour la ville de Paris, par arrêté municipal du 7 juillet 1986, aux règles d'interdiction de la publicité résultant de l'inscription des sites, par création de zones de publicité restreinte, de zones de publicité soumise au régime général et de zones de publicité élargie ; que le plan de zonage résultant de cette réglementation municipale avait été modifié, à la date de la première infraction relevée contre le prévenu, le 20 mai 1989, par les arrêtés municipaux des 1er février et 3 novembre 1988 ; que figurent seulement au dossier le plan détaillé de zonage des quatre premiers arrondissements de Paris et une carte générale de Paris sur laquelle les sites classés et les sites interdits de publicité sont signalés en couleurs ; que les indications de localisation des infractions contenues dans les procès-verbaux des agents verbalisateurs sont suffisantes pour permettre à la juridiction de jugement d'exercer son contrôle de matérialité pour ce qui concerne les quatre premiers arrondissements de Paris ; que ces indications par contre s'avèrent parfois insuffisantes pour que ce contrôle puisse être exercé au sujet des infractions de cet ordre relevées dans les autres arrondissements "... " que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les constatations non probantes qui correspondent à 22 infractions " ;
29" alors que la Cour ne pouvait sans contradiction reconnaître que la réglementation de la publicité dans la ville de Paris avait été modifiée entre la date de la première et la dernière infraction et qu'elle ne disposait que d'un plan détaillé de zonage pour les seuls quatre premiers arrondissements et confirmer la décision des premiers juges ayant notamment retenu des infractions commises dans le 16e arrondissement (affaires n° s 361-00102, 361-0012, 2829-00278) ou dans le 15ème arrondissement (affaire n° 361-00148), qu'elle ne pouvait davantage reprocher à X... la circulation de véhicule à proximité de monuments historiques sans en préciser la distance (affaire n° 185-00232) ; qu'en définitive, on ignore tout de la nature des 153 infractions retenues à l'encontre du demandeur et que la chambre criminelle est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de légalité " ;
30Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que les infractions reprochées au prévenu étaient caractérisées en tous leurs éléments ;
31Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débats contradictoires, ne sauraient être admis ;
32Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 34 de la loi du 29 décembre 1979, manque de base légale :
33" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à 153 amendes de 300 francs chacune ;
34" aux motifs que " le calcul du nombre de publicités en infraction, qui détermine le nombre des amendes, doit prendre en compte, pour chaque véhicule minéralogiquement identifié et dont la situation irrégulière est constatée en un jour et lieu déterminés, le nombre (4, 3 ou 2 selon les cas) de toutes les violations aux interdictions édictées " ;
35" alors que l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 dispose que l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de publicités en infraction ; que la loi précitée définit la publicité comme l'inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions étant assimilées à des publicités ; que plusieurs amendes ne peuvent donc être infligées pour la circulation d'un seul véhicule en infraction avec les dispositions de la loi du 29 décembre 1979 et du décret du 6 septembre 1982 " ;
36Attendu que pour condamner le prévenu à 153 amendes, l'arrêt attaqué énonce que le calcul du nombre des amendes doit prendre en compte, pour chaque véhicule servant à l'affichage publicitaire, toutes les violations des interdictions édictées ;
37Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
38Qu'en effet, aux termes de l'article 29, dernier alinéa, de la loi du 29 décembre 1979, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction ;
39D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
40Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
41REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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