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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-80.631

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2000, 99-80.631, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.631
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 99-80.631, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Nécessité ; Mentions de l'arrêt

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 8 janvier 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.631

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596568.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité - Mentions de l'arrêt.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- la société PARIS CITY,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 janvier 1999, qui, pour recours aux services d'un entrepreneur clandestin, l'a condamnée à 15 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation des scellés ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ;

9Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de cet article, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;

11Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus, à l'audience du 27 novembre 1998, les représentants des deux personnes morales prévenues appelantes en leur interrogatoire et en leurs moyens de défense, les avocats de ces prévenus en leur plaidoirie, l'avocat général en ses réquisitions, et qu'ensuite, le président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 8 janvier 1999 ;

12Attendu que de telles mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé ;

13Que, dès lors, la cassation est encourue ;

14Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

15CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 8 janvier 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

20Avocat général : Mme Fromont ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.631
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 99-80.631, inédit

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