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Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-81.456

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2000, 99-81.456, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.456
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 99-81.456, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal correctionnel de CHALON-SUR-SAONE, du 9 juin 1997, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Dijon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.456

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595740.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé sur l'ordre du ministre de la justice par :

5- Le Procureur général PRES LA COUR DE CASSATION,

6contre le jugement du tribunal correctionnel de CHALON-SUR-SAONE, en date du 9 juin 1997, qui a converti la peine de trois mois d'emprisonnement précédemment infligée pour violation de domicile, à Jean-Yves X..., en une peine avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pendant 80 heures et ce avec exécution provisoire ;

7Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 19 février 1999 ;

8Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation du 23 février 1999 ;

9Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-57 du Code pénal et 747-2 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

11"en ce que le tribunal de grande instance de Tours, saisi par l'intermédiaire du procureur de la République d'un rapport du juge de l'application des peines d'une demande de conversion d'une peine de trois mois d'emprisonnement ferme résultant de la révocation par un jugement précédent en date du 29 septembre 1997 assortissant une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée précédemment le 21 juin 1996 par le même tribunal a déclaré cette requête irrecevable ;

12"aux motifs que l'article 132-57 du Code pénal, auquel renvoie l'article 747-2 du Code de procédure pénale, prévoit la possibilité pour une juridiction d'ordonner le sursis de la peine avec accomplissement d'un travail d'intérêt général, dans le cas où la juridiction a préalablement prononcé, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus ; qu'en l'espèce, la conversion sollicitée ne concerne pas une condamnation pour un délit de droit commun, mais une décision de révocation totale d'une peine de sursis avec mise à l'épreuve ; qu'en conséquence, les conditions visées par l'article 132-57 du Code pénal ne sont pas réunies ;

13"alors que toute juridiction ayant prononcé, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus, peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à 40 heures ni supérieure à 240 heures ; que la décision est prise par le tribunal saisi par le juge d'application des peines d'un rapport, après que le condamné a été visé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général ; que rien ne s'oppose à ce que la conversion soit prononcée, lorsque par suite de la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, une condamnation ferme est en cours d'exécution ; qu'en effet, par l'effet de la révocation du sursis, le tribunal est réputé avoir prononcé une peine d'emprisonnement ferme, à laquelle les dispositions de l'article 132-57 peuvent être appliquées" ;

14Vu l'article 132-57 du Code pénal ;

15Attendu que ne peut faire l'objet de la conversion prévue par le texte précité, la peine d'emprisonnement prononcée avec sursis qui est devenue ferme à la suite d'une décision de révocation ;

16Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que, par jugement du 9 juillet 1996, devenu définitif, le tribunal correctionnel a ordonné, en raison de l'inobservation des mesures de contrôle et obligations imposées par le régime de la mise à l'épreuve, la révocation à concurrence d'une durée de trois mois, du sursis assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 5 avril 1993, par la même juridiction, contre Jean-Yves X..., pour violation de domicile ;

17Que, sur requête du juge de l'application des peines formée en vertu de l'article 747-2 du Code de procédure pénale, cette peine a été, par jugement contradictoire du 9 juin 1997 dont l'exécution ne portait plus que sur une durée d'un mois en raison de la remise gracieuse de 2 mois d'emprisonnement par décret de grâce du 4 juillet 1996, convertie en celle de trois mois avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 80 heures et ce, avec exécution provisoire ;

18Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la peine d'emprisonnement dont la conversion a été ordonnée n'avait pas été prononcée à titre principal mais résultait de la révocation d'une peine assortie d'un sursis, les juges ont excédé leurs pouvoirs ;

19D'où il suit que la cassation est encourue dans l'intérêt de la loi et du condamné ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE le jugement du tribunal correctionnel de CHALON-SUR-SAONE, du 9 juin 1997, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

22RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Dijon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

26Avocat général : Mme Fromont ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

29Suivent les signatures :

30Mention marginale :

31Par arrêt du 18 avril 2000, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rectifié l'arrêt du 8 février 2000 ainsi que suit :

32"Attendu que, par suite d'erreur matérielle, l'arrêt susvisé de la chambre criminelle comporte en page 2, un paragraphe 4 commençant par : "Sur le moyen unique de cassation..." et se terminant par :

33"des articles 485, 593 du Code de procédure pénale", un paragraphe 5 commençant par "en ce que le tribunal de grande instance de Tours..." et se terminant par : "a déclaré cette requête irrecevable", un paragraphe 6 commençant par : "aux motifs que l'article 132-57 du Code pénal..." et se terminant par : "les conditions visées par l'article 132-57 du Code pénal ne sont pas réunies" et un paragraphe 7 commençant par : "alors que toute juridiction ayant prononcé ..." et se terminant en page 3 par : "à laquelle les dispositions de l'article 132-57 peuvent être appliquées" ;

34Qu'il y a lieu de supprimer ces quatre paragraphes et de les remplacer par le paragraphe suivant : "Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-57 du Code pénal" ;

35Vu les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

36DIT que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 8 février 2000, est rectifié en deuxième et troisième page, par la suppression des quatre paragraphes ci-dessus visés et leur remplacement par le paragraphe :

37"Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-57 du Code pénal" ;

38Le 5 mai 2000

39Suit la signature

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
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99-81.456
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Cassation

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Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 99-81.456, inédit

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