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Cassation : Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-82.825

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2000, 99-82.825, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.825
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 99-82.825, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Recevabilité ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.825

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624070.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Joseph,

6- X... Isabelle,

7- X... Mathilde. épouse Y...,

8- X... Diane, épouse Z...,

9- X... Héliette, épouse A...,

10- X... Francois,

11parties civiles,

12contre l arrêt de la chambre d'accusation de la cour d appel de VERSAILLES, en date du 24 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de recel de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ;

13Vu le mémoire produit ;

14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

15" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef de recel ;

16" aux motifs que, s'il apparaît des plus litigieux de tout mettre en oeuvre pour retrouver des objets précieux, souvenirs de famille, il faut constater que de multiples investigations ont déjà eu lieu ; qu'elles ont d'ailleurs pour la plupart permis de retrouver les objets volés ; que Mme B... avait, lors de la première instruction, produit son livre de police où figurait l'achat des objets en cause ; que sa mauvaise foi n'a pu être établie et qu'une confrontation avec l'auteur du vol commis en 1988 serait inutile à la manifestation de la vérité ; que, par ailleurs, il apparaît de l'audition des sous-acquéreurs que celui-ci était de parfaite bonne foi ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance dont appel, sans qu'il y ait lieu à autre mesure d'instruction ;

17" alors, d'une part, que la chambre d'accusation, en se bornant à confirmer une ordonnance de non-lieu à suivre, en l'absence d'actes d'instruction véritables, et à se référer à une précédente procédure instruite contre l'auteur du vol, n'a pas légalement justifié le refus d'instruire opposé à la partie civile du chef de recel ;

18" alors, d'autre part, que la partie civile avait soutenu dans son mémoire d'appel que le dossier ne faisait pas apparaître clairement le nombre et la nature des pièces d'argenterie acquises par Mme B..., antiquaire professionnel, à M. C..., condamné pour vol, ni de façon précise, le nombre et la nature des objets revendus, ainsi que les noms des sous-acquéreurs, autres que M. D..., ayant acheté à celle-ci ; que l'arrêt attaqué, faute de répondre d'une manière quelconque à ces articulations péremptoires du mémoire de la partie civile au regard de l'infraction de recel dénoncée dans la plainte, avec constitution de partie civile, bien que cette décision ait expressément admis qu'une partie seulement des objets volés avait été retrouvée, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu il n existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

20Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d accusation en l'absence de recours du ministère public ;

21Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

22Par ces motifs,

23Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

26Avocat général : Mme Fromont ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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99-82.825
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Irrecevabilité

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Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 99-82.825, inédit

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