Cass. crim., 8 janvier 1992, n° 91-84.896
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1992, 91-84.896, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 janvier 1992
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 91-84.896
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Demande d'expertise en écriture - Non fourniture de documents de comparaison - Refus.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Didier, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 juillet 1991, qui l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à six mois de suspension du permis de conduire pour excès de vitesse en agglomération ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter les conclusions de Didier X... et dire n'y avoir lieu à expertise en écriture, la cour d'appel relève que le prévenu ne produit pas les documents de comparaison invoqués à l'appui de sa demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et dans le respect des principes posés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Que les moyens doivent donc être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la
chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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