Cass. crim., 8 janvier 1992, n° 91-85.833
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1992, 91-85.833, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 janvier 1992
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 91-85.833
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 3 p. 4
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-4 du Code de procédure pénale - Juge d'instruction - Comparution - Portée
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale - Juge d'instruction - Comparution - Portée
Sommaire officiel
Toute comparution devant le juge d'instruction, fût-ce aux seules fins du renouvellement de la détention, entre dans les prévisions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale pour le calcul du délai de 4 mois fixé par ce texte. La comparution de l'inculpé devant le magistrat instructeur depuis moins de 4 mois rend irrecevable la demande de mise en liberté adressée directement à la chambre d'accusation en application de l'article 148-4 susvisé (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-02-20 , Bulletin criminel 1985, n° 80, p. 211 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt n° 610 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols avec port d'arme et délits connexes, a déclaré irrecevable sa demande directe de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Christian X..., assisté de son conseil, a été entendu le 28 août 1991 par le juge d'instruction sur le renouvellement de sa détention ;
Qu'en cet état, les juges ont, à bon droit, déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté présentée directement à la chambre d'accusation moins de 4 mois après cette date ;
Qu'en effet, toute comparution devant le juge d'instruction entre dans les prévisions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale pour le calcul du délai de 4 mois fixé par ce texte ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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