Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 8 janvier 1992, n° 91-83.876
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1992, 91-83.876, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Délibéré
- Présence du ministère public et du greffier
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 592
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.876
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 janv. 1992, n° 91-83.876, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Délibéré ; Présence du ministère public et du greffier ; Nullité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.876
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007503786.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Délibéré - Présence du ministère public et du greffier - Nullité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3A... Julien, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1991, qui, pour vol, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; d "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'étaient présents lors des débats et du délibéré :
5"" président :
6M. Masson,
7"" conseillers :
8MM. X... et Y...,
9"" ministère public :
10M. Becquet,
11"" greffier :
12M. Z..." ; "alors que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; que ni le ministère public, partie à l'instance pénale, ni le greffier, ne sauraient légalement assister au délibéré" ; Vu lesdits articles ; Attendu que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; Qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'étaient présents, "lors des débats et du délibéré président :
13M. Masson, conseillers :
14MM. X... et Y..., ministère public :
15M. Becquet, greffier :
16M. Z..." ; Qu'il en résulte que le représentant du ministère public et le greffier auraient assisté au délibéré des juges d'appel et concouru à la décision ;
17Que l'arrêt encourt ainsi le grief du moyen ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
18CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 juin 1991, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
20M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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