Cass. crim., 8 janvier 1998, n° 97-80.122
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1998, 97-80.122, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.122
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 janv. 1998, n° 97-80.122, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.122
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570788.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 décembre 1996, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile dans l'information suivie contre Marcel Y..., mis en examen, notamment, des chefs d'abus de confiance et d' escroquerie ;
6Vu l'article 575 alinéa 2, 2° ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 et 408 de l'ancien Code pénal, 2, 3, 575-2° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de Bernard X... irrecevable et a rejeté sa demande d'actes complémentaires ;
10"aux motifs que l'action publique des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie visait les anomalies dénoncées le 22 octobre 1990 par l'Administration fiscale au procureur de la République et que seule l'association AET pouvait se plaindre des agissements de Marcel Y... ; qu'en aucun cas, la société Ingeroso, constituée entre Bernard X... et Marcel Y..., n'apparaissait concernée par les agissements de ce dernier au préjudice de l'AET ;
11que, dans son courrier du 24 octobre 1991, Bernard X... avait évoqué des détournements commis en 1983 avant son association avec Marcel Y... pour expliciter sa constitution de partie civile du 8 octobre 1991 ; que les deux autres chefs de détournements (l'appropriation par Marcel Y... des titres de recettes qui devaient être encaissés par la société Ingeroso pour être reversés aux compagnies d'assurances et la perception par Marcel Y... d'honoraires indus) reprochés à son associé par Bernard X... n'étaient apparus que très postérieurement à la constitution de partie civile de ce dernier et apparaissent étrangers à la saisine du juge d'instruction et qu'il appartenait à Bernard X... de mettre en mouvement l'action publique de ce chef en se constituant partie civile de ces deux chefs, ce qu'il n'avait jamais fait ;
12"alors, d'une part, qu'il résulte du dossier de l'information que celle-ci a été ouverte le 23 juillet 1991 après qu'une enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République a confirmé les faits d'abus de confiance et d'escroquerie dénoncés en 1990 par l'Administration fiscale et commis par l'inculpé à l'occasion de son activité d'assurances et de réassurance ; que la saisine du juge d'instruction des chefs d'abus de confiance et d'escroqueries commis dans le cadre de cette activité englobait nécessairement l'appropriation par Marcel Y... des titres de recettes qui auraient dû être encaissés par Ingeroso et la perception par celui-ci d'honoraires indus, dont le mécanisme a été décrit dans le rapport d'expertise du 15 décembre 1992 ; qu'il s'ensuit que la constitution générale de partie civile de Bernard X... le 8 octobre 1991 portait sur l'ensemble des faits objet tant de la saisine initiale du 23 juillet 1991 que de celle résultant du réquisitoire supplétif du 3 août 1993 ;
13"alors, d'autre part que, l'énonciation selon laquelle les faits d'appropriation par Marcel Y... des titres de recettes qui devaient être encaissés par la société Ingeroso pour être reversées aux compagnies d'assurances et la perception par le même Marcel Y... d'honoraires indus n'étaient apparus que très postérieurement à la constitution de partie civile de Bernard X... est inopérante pour justifier la solution de l'arrêt attaqué, une constitution générale de partie civile portant nécessairement sur l'ensemble des faits objets de l'information qui concernent aussi la SEP Ingeroso, sans que la partie civile ait à réitérer celle-ci à l'occasion de chacun des éléments du dossier ;
14"alors de troisième part, que le fait que la lettre explicative du 24 octobre 1991 n'ait visé que des faits antérieurs à 1983 n'est pas de nature à réduire la portée de la constitution de partie civile générale contenue dans la lettre du 8 octobre 1991 ; qu'en fondant sa décision sur la lettre du 24 octobre 1991 sans tenir compte de la constitution de partie civile initiale, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de la constitution de partie civile et porté atteinte aux droits de cette dernière" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel Y..., courtier en assurance, a créé, en 1979, une association mutualiste, l'Association d'entraide des travailleurs (AET), et, constitué, en 1983, une société en participation avec Bernard X... ; qu'en juillet 1991, le procureur de la République a ouvert une information visant des infractions qui auraient été commises dans le cadre de l'AET ;
16Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile incidente de Bernard X..., la chambre d'accusation énonce que les faits visés par l'information n'ont pu léser que l'AET, qui apparaît comme seule victime, à l'exclusion de Bernard X... et de la société constituée entre lui et Marcel Y... ; que l'arrêt ajoute que Bernard X... a dénoncé des infractions étrangères à la saisine du juge d'instruction, sans toutefois déposer plainte avec constitution de partie civile pour engager l'action publique à propos de ces faits, en partie prescrits, et dont certains avaient été soumis par lui à la juridiction civile ;
17Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;
23Avocat général : M. Lucas ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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