Extradition : Cass. crim., 8 janvier 2002, n° 01-87.012
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2002, 01-87.012, Inédit
Mots-clés
- Extradition
- Chambre de l'instruction
- Mise en liberté
- Relations entre la Grande-Bretagne et la France
- Convention applicable
- Convention Européenne d'extradition du 13 décembre 1957
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.012
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 janv. 2002, n° 01-87.012, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Chambre de l'instruction ; Mise en liberté ; Relations entre la Grande-Bretagne et la France ; Convention applicable ; Convention Européenne d'extradition du 13 décembre 1957
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.012
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589604.
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Mise en liberté - Relations entre la Grande-Bretagne et la France - Convention applicable - Convention applicable - Convention Européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Trevor Keith,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 août 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement britannique, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 40 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une demande d'arrestation provisoire présentée par le Gouvernement britannique pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par un juge du tribunal de Cardiff, Trevor Keith X... a été incarcéré le 6 juin 2001 ;
12que, le 12 juillet suivant, l'Etat requérant a fait parvenir au Gouvernement français la demande d'extradition accompagnée de l'original du mandat d'arrêt et d'une copie certifiée conforme de l'acte d'accusation ;
13Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a énoncé que n'avait pas été dépassé le délai de 40 jours prévu par les dispositions de l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, applicables dans les relations entre la Grande-Bretagne et la France à l'exclusion de celles de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 ;
14D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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