Instruction : Cass. crim., 8 janvier 2002, n° 01-87.179
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2002, 01-87.179, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Nullités
- Actes annulables
- Interrogatoire
- Avocat
- Convocation
- Avocat désigné en second
- Validité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 175
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.179
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 janv. 2002, n° 01-87.179, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Nullités ; Actes annulables ; Interrogatoire ; Avocat ; Convocation ; Avocat désigné en second ; Validité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 115
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.179
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582319.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Nullités - Actes annulables - Interrogatoire - Avocat - Convocation - Avocat désigné en second - Validité - Conditions.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Gilbert,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détournement de gage, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 novembre 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit fondamental à l'assistance d'un défenseur, 114, 170, 171, 173, 174, 175, 194 et suivants, 206, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité d'un acte d'instruction, en l'occurrence le procès-verbal d'interrogatoire du 20 mars 2001 de Gilbert Z... (cote D. 405) et des actes subséquents,
11"aux motifs que "en l'état du procès-verbal de renseignements établi le 26 février 2001 par le juge d'instruction, ainsi libellé :
12"mentionnons que, par communication téléphonique en date de ce jour, Me Y... nous fait savoir qu'elle n'interviendra plus dans ce dossier", le magistrat pouvait légitimement penser que Me Y... n'était plus l'avocat de Gilbert Z... ; en conséquence, c'est à bon droit qu'il a convoqué Me X..., second avocat désigné par le mis en examen ; par ailleurs, seule la lettre envoyée le 19 mars 2001 par Me X... indiquant que Gilbert Z... ne pouvait être présent le 20 mars ne dispensait pas cet avocat de se présenter le jour dit au cabinet du magistrat instructeur ; ainsi, il n'existe aucun vice de procédure affectant la validité de l'interrogatoire du 20 mars 2001, la requête en annulation sera rejetée (...)" ;
13"alors que premièrement, en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence, dans le dossier de la procédure, d'un écrit émanant de Me Muriel Y... et par elle signé, manifestant d'une façon expresse et non équivoque la volonté de renoncer à assister son client lors des actes d'instruction auxquels elle devait être obligatoirement convoquée, et alors que les intérêts de Gilbert Z... avaient été nécessairement atteints par son interrogatoire hors la présence d'un avocat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
14"alors que deuxièmement, au surplus, en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence, dans le dossier de la procédure, d'une part, d'un écrit émanant de Gilbert Z... et par lui signé, manifestant d'une façon expresse et non équivoque la volonté de renoncer à l'assistance de Me Muriel Y... lors de l'interrogatoire du 20 mars 2001, d'autre part, d'un écrit émanant du magistrat instructeur et informant Gilbert Z... du droit de demander l'assistance d'un autre avocat, au besoin sur désignation par le bâtonnier de l'ordre des avocats, enfin, d'un écrit émanant de Gilbert Z... et par lui signé, manifestant d'une façon expresse et non équivoque la volonté de renoncer à l'assistance d'un avocat, et alors que les intérêts de Gilbert Z... avaient été nécessairement atteints par son interrogatoire hors la présence d'un avocat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
15"alors que troisièmement, enfin, en statuant comme elle l'a fait, quand il incombait au magistrat instructeur, informé par lettre de Me Christophe X... que Gilbert Z... serait dans l'impossibilité d'assister à l'interrogatoire pour raison médicale justifiée, et constatant la présence imprévue de Gilbert Z..., de reporter l'interrogatoire afin de procéder à une nouvelle convocation, ou d'informer Gilbert Z... du droit de demander l'assistance d'un autre avocat , au besoin sur désignation par le bâtonnier de l'ordre des avocats, ou encore de recueillir la renonciation expresse de Gilbert Z... à se faire assister d'un avocat, soit autant d'omissions de nature à porter atteinte aux intérêts de Gilbert Z..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Y..., premier avocat choisi par Gilbert Z..., a fait connaître au juge d'instruction, qui en a fait mention dans un procès-verbal, "qu'elle n'interviendrait plus dans ce dossier" ; que Me X..., avocat qui avait été désigné en second par la personne mise en examen, a été avisé par le juge d'instruction, le 28 février 2001, de l'interrogatoire prévu le 20 mars 2001 ;
17Attendu qu'en cet état, Gilbert Z... ne saurait se faire un grief de ce que cet avocat, régulièrement convoqué au regard des dispositions des articles 114 et 115 du Code de procédure pénale, ait été absent lors de son interrogatoire ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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