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Cass. crim., 8 janvier 2002, n° 01-82.757

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2002, 01-82.757, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.757
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 janv. 2002, n° 01-82.757, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.757

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589743.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Philippe,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2001, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article L. 432-4-1, L. 432-4-2, L. 432-19 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... pénalement et civilement pour délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;

10"aux motifs que sur la rétention d'informations relatives à la sous-traitance et a l'intérim, le dirigeant est tenu de donner au comité d'entreprise des informations précises et complets dans les cas prévus par la loi ; qu'il est constant qu'aucun texte n'impose au dirigeant de communiquer au comité d'entreprise les noms des sous-traitants, les chantiers sous-traités et pour chaque chantier le volume de la sous-traitance ; que dans les entreprises de moins de 300 salariés et en application des dispositions combinées des articles L. 432-4-1, L. 432-4-2 et L. 432-19, la direction de l'établissement est tenue d'indiquer, dans un rapport annuel écrit, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire et les motifs l'ayant amenée à recourir à ces salariés et à ces contrats ; que le prévenu, alors qu'il a été interrogé à plusieurs reprises sur la question de la sous-traitance, lors des réunions du comité d'entreprise, s'est borné à faire référence aux données chiffrées mentionnées dans le bilan social, dont le contenu est au demeurant nécessairement distinct de celui devant figurer dans le rapport annuel visé ci-dessus, lesquelles données indiquent le coût global de la sous-traitance sans préciser explicitement ni le nombre de salariés appartenant aux entreprises extérieures, ni les motifs ayant amené l'employeur à y avoir recours ; qu'en ce qui concerne le travail temporaire, outre les obligations ci-dessus rappelées concernant le nombre de salariés en intérim et les motifs de recours à ces contrats, l'employeur doit également communiquer au comité le nombre de journées effectuées au cours de l'année par les salariés intérimaires et, à sa demande, porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire ;

11qu'il apparaît, à la lecture des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, qu'en se bornant à indiquer, au cours d'une réunion du comité d'entreprise, que ces contrats sont à la disposition des élus à l'agence, Philippe X... n'a pas satisfait à cette demande dans les conditions prévues par les textes ; qu'il apparaît ainsi qu'en toute connaissance de cause, le prévenu n'a pas donné au comité d'entreprise les informations précises et complètes exigées par la loi sur la situation de la sous-traitance et sur les contrats d'intérim ; que le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise est pour ces motifs caractérisé en tous ses éléments ;

12"alors que, d'une part, l'article R. 432-19 du Code du travail prévoit que le rapport annuel qui doit être remis au comité d'entreprise comporte "la situation de la sous-traitance", que l'employeur n'a donc pas, contrairement aux affirmations de la Cour, l'obligation d'indiquer ou de préciser explicitement le nombre de salariés appartenant aux entreprises extérieures et les motifs ayant amené l'employeur à y avoir recours, et que la Cour n'a pu décider que le requérant avait commis le délit d'entrave faute d'avoir respecté de telles prescriptions qu'en violation de l'article R. 432-19 du Code du travail ;

13"alors que d'autre part, l'article R. 432-19 du Code du travail impose à l'employeur de mentionner dans le rapport annuel le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de journées de travail effectuées par ces personnes et les motifs ayant conduit à avoir recours à elles ; qu'en l'espèce, Philippe X... avait bien mentionné qu'il n'y en avait qu'un seul, intérimaire et les raisons du recours à cette personne qu'il avait même proposé aux élus du comité d'entreprise la consultation du contrat qui contenait toutes les modalités du recours à cette personne ; qu'en considérant néanmoins que Philippe X... n'avait pas satisfait à cette demande et avait ainsi commis un délit d'entrave, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction et violé l'article R. 432-19 du Code du travail" ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
01-82.757
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Cass. crim., 8 janv. 2002, n° 01-82.757, inédit

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