Travail : Cass. crim., 8 janvier 2002, n° 01-83.261
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2002, 01-83.261, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Transports routiers publics et privés
- Réglementation
- Conditions de travail
- Chef d'entreprise
- Responsabilité
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 20
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.261
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 janv. 2002, n° 01-83.261, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Transports routiers publics et privés ; Réglementation ; Conditions de travail ; Chef d'entreprise ; Responsabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.261
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582446.
Titrage officiel
TRAVAIL - Transports routiers publics et privés - Réglementation - Conditions de travail - Chef d'entreprise - Responsabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Günter,
6- Y... Karl,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2001, qui les a condamnés, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, le premier, à deux amendes de 1 700 francs chacune, le second, à une amende de 3 400 francs ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1-1 , 1-3 , 3, 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 1, 2 et 3 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 1, 2-1 , 6-1 , 8-1 , 8-2 , 8-6 et 8-9 du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985, 2, 3-1 et 15-3 du règlement CEE 85-3821 du 21 décembre 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, d'une part, Günter X... coupable de dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière et de réduction à moins de 6 heures de la durée de repos journalier, et, d'autre part, Karl Y... coupable d'emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail ;
12"aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre de Karl Y... et Günter X... (jugement p. 3) ;
13"et aux motifs propres, que la matérialité des infractions objet de la prévention n'est pas contestée ; il résulte des débats et de l'examen des pièces de la procédure que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Karl Y... et Günter X... dans les liens de la prévention ;
14"alors que tout arrêt ou jugement doit être motivé, l'insuffisance de motifs équivalent à leur absence ; qu'à ce titre, le juge correctionnel doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'ainsi, en entrant en voie de condamnation à l'encontre des demandeurs sans spécifier aucun des faits ni rechercher s'ils étaient propres à caractériser les éléments matériels des infractions poursuivies, et en se bornant à adopter les motifs des premiers juges qui se limitaient à affirmer les faits établis sans les préciser, la cour d'appel, qui a cru pouvoir se fonder sur sa seule absence de contestation de la matérialité des faits poursuivis, a privé sa décision de motifs" ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1-1 , 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 1 et 3 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 2-1 , 6-1 , 8-1 , 8-2 , 8-6 et 8-9 du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Günter X... coupable de dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière et de réduction à moins de 6 heures de la durée de repos journalier ;
17"aux motifs que Günter X... estime que sa responsabilité ne saurait être engagée car il n'avait au moment des faits aucune délégation de compétence au sein de l'entreprise Gartner KG dont au surplus il ne serait pas le représentant légal ; que Günter X..., interrogé sur les faits le 12 février 1999 par le juge Beham du tribunal autrichien de Lambach, a déclaré qu'il était le fondé de pouvoir de la société Gartner pour la succursale de EDT, spécialement responsable au sein de cette entreprise de la gestion des trajets routiers et des personnels chauffeurs routiers ; qu'en cette qualité, le prévenu a reconnu avoir commandé l'exécution du transport confié à Karl Y... courant septembre 1996, trajet au cours duquel ce conducteur a été verbalisé ;qu'enfin Günter X... a personnellement rédigé et signé le 1er juillet 1996 une note de service à l'attention des chauffeurs routiers concernant le bon usage du chronotachygraphe, cette instruction écrite tendant à souligner les responsabilités et pouvoirs de direction que le prévenu assumait au sein de l'entreprise Gartner ;
18"alors qu'aux termes de l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 une personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de transport ne peut voir engager sa responsabilité pénale qu'autant qu'il est constaté qu'elle a, en tant que commettant, laissé contrevenir aux règles concernant la durée du travail en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect ; qu'en se bornant ainsi à fonder la responsabilité du demandeur sur l'existence à son profit d'une délégation de pouvoir, déduite notamment d'une note de service en date du 1er juillet 1996, tout en constatant que cette note contemporaine des faits litigieux concernait le bon usage du chronotachygraphe, ce dont il résultait que, par ces instructions écrites, Günter X... mettait expressément en garde les conducteurs routiers sur la nécessité de respecter la réglementation relative aux temps de conduite et de repos journaliers, et a pris les dispositions propres à assurer le respect de la réglementation applicable aux transports routiers, la cour d'appel a violé le texte précité" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Karl Y..., chauffeur routier, a été verbalisé lors du contrôle de l'ensemble routier qu'il conduisait pour le compte de l'entreprise Gartner ; que, saisie de poursuites exercées contre Karl Y..., pour usage irrégulier du controlographe, et contre Günter X..., responsable de succursale au sein de l'entreprise, pour dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de la conduite journalière et réduction à moins de 6 heures du temps de repos journalier, la cour d'appel énonce que la matérialité des faits n'est pas contestée par les prévenus et que Günter X... était responsable au sein de l'entreprise de transports de la gestion des trajets routiers et des chauffeurs routiers, qu'il a commandé l'exécution du transport confié à Karl Y... et qu'il a signé une note de service à l'attention des chauffeurs routiers ;
21Attendu qu'en l'état de ces énonciations exempts d'insuffisance comme de contradiction et desquelles il résulte que Günter X... n'a pas apporté la preuve qu'il s'était acquitté des obligations prescrites par les articles 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée, et 15 du règlement 3820/85/CEE du 20 décembre 1985, la cour d'appel a justifié sa décision ;
22D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE les pourvois ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Daudé ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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