Action civile : Cass. crim., 8 janvier 2002, n° 01-85.179
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2002, 01-85.179, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Préjudice personnel et direct
- Définition
- Préjudice subi par une association
- Diffamation publique
- Propos portant sur la conduite personnelle d'un membre de l'association (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.179
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 janv. 2002, n° 01-85.179, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Préjudice personnel et direct ; Définition ; Préjudice subi par une association ; Diffamation publique ; Propos portant sur la conduite personnelle d'un membre de l'association (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.179
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582730.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel et direct - Définition - Préjudice subi par une association - Diffamation publique - Propos portant sur la conduite personnelle d'un membre de l'association (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juin 2001, qui, sur sa plainte du chef de diffamation publique envers une personne à raison de son appartenance à une religion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9Attendu que pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association X..., l'arrêt attaqué retient, notamment, que les propos visés comme diffamatoires portent sur la conduite personnelle de Y... ;
10Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs d'où il résulte que l'infraction poursuivie n'a pu causer à l'association aucun préjudice personnel et direct, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Daudé ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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