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Responsabilite civile : Cass. crim., 8 janvier 2008, n° 07-81.725

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 janvier 2008, 07-81.725, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Responsabilite civile
  • Civilement responsable
  • Etablissement d'éducation
  • Garde du mineur par décision judiciaire
  • Infraction commise par le mineur au cours d'une période d'hébergement chez ses parents
  • Décision suspendant ou interrompant la mission éducative
  • Défaut
  • Portée
  • Code civil, article 1384
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-81.725
Publication
Bulletin criminel 2008 N° 3 p. 8
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 janv. 2008, n° 07-81.725, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite civile ; Civilement responsable ; Etablissement d'éducation ; Garde du mineur par décision judiciaire ; Infraction commise par le mineur au cours d'une période d'hébergement chez ses parents ; Décision suspendant ou interrompant la mission éducative ; Défaut ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une association, chargée par le juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2008.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2008 N° 3 p. 8

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-81.725

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la détermination de la responsabilité civile en cas d'infraction commise à l'occasion d'un droit de visite et d'hébergement par un mineur confié à un établissement d'éducation, en sens contraire :Crim., 25 mars 1998, pourvoi n° 94-86.137, Bull. crim. 1998, n° 114 (rejet).Sur la responsabilité civile de l'établissement d'éducation dont la garde d'un mineur lui a été confiée par décision du juge des enfants en cas d'infraction commise par ce mineur, à rapprocher : Crim., 10 octobre 1996, pourvoi n° 95-84.186, Bull. crim. 1996, n° 357 (rejet) ;Crim., 15 juin 2000, pourvoi n° 99-85.240, Bull. crim. 2000, n° 233 (rejet).Sur l'application de ce principe en l'absence de décision judiciaire suspendant ou interrompant la mission éducative de l'établissement, dans le même sens que : Crim., 26 mars 1997, pourvoi n° 95-83.957, Bull. crim. 1997, n° 124 (2) (rejet) ;Crim., 26 mars 1997, pourvoi n° 95-83.956, Bull. crim. 1997, n° 124 (2) (rejet) ;2e Civ., 6 juin 2002, pourvois n° 00-12.014, 00-15.606, 00-18.286, 00-19.694 et 00-19.922, Bull. 2002, II, n° 120 (arrêts n° 1, 2 et 3) (cassation et cassations partielles).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018010163.

Titrage officiel

RESPONSABILITE CIVILE - Civilement responsable - Etablissement d'éducation - Garde du mineur par décision judiciaire - Infraction commise par le mineur au cours d'une période d'hébergement chez ses parents - Décision suspendant ou interrompant la mission éducative - Défaut - Portée

Références de titrage : MINEUR - Action civile - Civilement responsable - Etablissement d'éducation - Garde du mineur par décision judiciaire - Infraction commise par le mineur au cours d'une période d'hébergement chez ses parents - Décision suspendant ou interrompant la mission éducative - Défaut - Portée ASSOCIATION - Responsabilité civile - Civilement responsable - Charge d'un mineur placé dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative

Sommaire officiel

Une association, chargée par le juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la détermination de la responsabilité civile en cas d'infraction commise à l'occasion d'un droit de visite et d'hébergement par un mineur confié à un établissement d'éducation, en sens contraire :Crim., 25 mars 1998, pourvoi n° 94-86.137, Bull. crim. 1998, n° 114 (rejet).Sur la responsabilité civile de l'établissement d'éducation dont la garde d'un mineur lui a été confiée par décision du juge des enfants en cas d'infraction commise par ce mineur, à rapprocher : Crim., 10 octobre 1996, pourvoi n° 95-84.186, Bull. crim. 1996, n° 357 (rejet) ;Crim., 15 juin 2000, pourvoi n° 99-85.240, Bull. crim. 2000, n° 233 (rejet).Sur l'application de ce principe en l'absence de décision judiciaire suspendant ou interrompant la mission éducative de l'établissement, dans le même sens que : Crim., 26 mars 1997, pourvoi n° 95-83.957, Bull. crim. 1997, n° 124 (2) (rejet) ;Crim., 26 mars 1997, pourvoi n° 95-83.956, Bull. crim. 1997, n° 124 (2) (rejet) ;2e Civ., 6 juin 2002, pourvois n° 00-12.014, 00-15.606, 00-18.286, 00-19.694 et 00-19.922, Bull. 2002, II, n° 120 (arrêts n° 1, 2 et 3) (cassation et cassations partielles).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- L'ASSOCIATION DU FOYER BEYRIS, civilement responsable,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre Jonathan X... du chef de viols, a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 375-7, 1384, alinéas 1 et 4, du code civil, 593 et 591 du code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité du centre foyer Beyris sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, pour le viol commis par Jonathan X... sur sa soeur, Marie X..., condamnant in solidum Jonathan X... et le foyer Beyris à payer à l'association sauvegarde de l'enfance du Pays-Basque, administrateur ad hoc de Marie X..., la somme de 22 000 euros de dommages-intérêts ;

8"aux motifs qu'il ne peut être contesté que les faits ayant entraîné le préjudice de la victime, partie civile, sont imputables à Jonathan X... pénalement condamné ; que le mineur se trouvait confié au foyer Beyris en exécution de décisions prises par le tribunal pour enfants sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, ordonnance de placement du 9 février 2000, renouvelée le 13 février 2002 ; que détenant la garde du mineur, le foyer Beyris avait pour mission de contrôler et d'organiser, à titre permanent, son mode de vie ; qu'il est donc tenu au sens de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, sans qu'il y ait besoin de caractériser une faute de sa part ; que la circonstance que Jonathan X... se soit trouvé chez sa mère au moment des faits, est sans incidence sur la responsabilité de cette institution, dès lors que le retour dans sa famille ne résultait d'aucune décision judiciaire, ni d'aucun accord passé entre l'établissement gardien et l'enfant justifiant d'un transfert de responsabilité, fut-ce provisoirement ;

9"alors que, selon l'article 375-7 du code civil, les père et mère dont l'enfant a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure ; que tel était le cas en l'espèce, le droit de visite et d'hébergement étant organisés sous le contrôle du juge ; qu'ainsi, en retenant la responsabilité du foyer Beyris, cependant qu'elle a relevé qu'au moment des agissements délictueux Jonathan X... se trouvait chez sa mère, Véronique Y... dans le cadre d'un droit d'hébergement prévu par le juge dans sa mesure de placement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jonathan X... a été placé, par mesure d'assistance éducative, dans un établissement géré par l'association du foyer Beyris et que l'ordonnance du juge des enfants prévoyait un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère ; que le mineur a été condamné, par la cour d'assises, pour avoir commis des viols sur la personne de sa soeur, au cours d'un séjour chez sa mère, à l'occasion des fêtes de Noël, en décembre 2002 et janvier 2003 ; que l'arrêt civil a condamné l'enfant et sa mère à réparer le préjudice de la partie civile et a mis hors de cause le foyer Beyris ;

11Attendu que, pour dire que l'association du foyer Beyris serait tenue, in solidum avec Jonathan X..., de payer la somme de 22 000 euros à la victime, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cet organisme avait pour mission de contrôler et d'organiser à titre permanent le mode de vie du mineur et que le retour de celui-ci dans sa famille ne résultait ni d'une décision judiciaire ni même d'un accord transférant provisoirement la garde à sa famille ;

12Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

13Qu'en effet, une association, chargée par décision du juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Jonathan X... et Véronique Y... ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Randouin ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-81.725
Publication
Bulletin criminel 2008 N° 3 p. 8
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 janv. 2008, n° 07-81.725, publié au Bulletin

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