France d'outre-mer : Cass. crim., 8 juillet 1971, n° 70-92.447
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1971, 70-92.447, Publié au bulletin
Mots-clés
- France d'outre-mer
- Territoires d'Outre-mer
- Polynésie
- Tribunal supérieur d'appel
- Jugements et arrêts
- Mentions
- Indication d'un délibéré
- Validité
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-92.447
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 226 P. 549
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 8 juill. 1971, n° 70-92.447, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
France d'outre-mer ; Territoires d'Outre-mer ; Polynésie ; Tribunal supérieur d'appel ; Jugements et arrêts ; Mentions ; Indication d'un délibéré ; Validité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La mention dans un arrêt du Tribunal supérieur d'appel de la Polynésie française composé d'un juge unique que le Tribunal en a délibéré conformément à la loi n'implique aucunement, contrairement à ce que soutient le moyen, que ce juge a conféré de l'affaire avec d'autres personnes. Le verbe "délibérer" s'entend de l'action consistant à procéder à un examen conscient et réfléchi, en soi-même aussi bien qu'avec d'autres, en vue d'une décision à prendre.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 226 P. 549
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-92.447
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057291.
Titrage officiel
FRANCE D'OUTRE-MER - Territoires d'Outre-mer - Polynésie - Tribunal supérieur d'appel - Jugements et arrêts - Mentions - Indication d'un délibéré - Validité.
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Indication d'un délibéré - Juge unique - Validité.
Sommaire officiel
La mention dans un arrêt du Tribunal supérieur d'appel de la Polynésie française composé d'un juge unique que le Tribunal en a délibéré conformément à la loi n'implique aucunement, contrairement à ce que soutient le moyen, que ce juge a conféré de l'affaire avec d'autres personnes. Le verbe "délibérer" s'entend de l'action consistant à procéder à un examen conscient et réfléchi, en soi-même aussi bien qu'avec d'autres, en vue d'une décision à prendre.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (CLEMENT), CONTRE UN ARRET DU TRIBUNAL SUPERIEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE DU 10 SEPTEMBRE 1970 QUI, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE, DELIT DE FUITE, L'A CONDAMNE A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT, 1 650 FRANCS D'AMENDE, DIX-HUIT MOIS DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE, A DEUX AMENDES DE 16,50 FRANCS POUR CONTRAVENTIONS LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 72 DU DECRET DU 21 NOVEMBRE 1933, DE L'ARTICLE UNIQUE DU DECRET N° 52-618 DU 18 MAI 1952, DES ARTICLES 485 ET 593 DU DECRET N° 52-618 DU 18 MAI 1952, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE MENTIONNE QUE LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL COMPOSE D'UN JUGE UNIQUE, MAIS OU ETAIENT EGALEMENT PRESENTS LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET UN GREFFIER, A RENDU SON ARRET APRES AVOIR DELIBERE ;
3ALORS QUE LE DELIBERE SUPPOSE UNE ETUDE D'UNE QUESTION EN COMMUN AVEC D'AUTRES PERSONNES ET QUE LE JUGE UNIQUE N'AYANT PAS LE DROIT DE CONFERER APRES LA CLOTURE DES DEBATS AVEC QUICONQUE DE L'AFFAIRE A TRANCHER, NE POUVAIT DELIBERER DE TELLE SORTE QUE LA MENTION PORTEE SUR LE JUGEMENT NE PERMET PAS DE DETERMINER SI LES REGLES APPLICABLES EN LA MATIERE ONT ETE OBSERVEES ;
4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RENDU PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE SIEGEANT A PAPEETE MENTIONNE QU'ETAIENT PRESENTS : MM JOSEPH COMBES, VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL ;
5RENE BONNEAU, PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LADITE JURIDICTION, ET WARREN DEXTER, GREFFIER ;
6ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI FONT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER DE LA COMPOSITION REGULIERE DE CETTE JURIDICTION CONSTITUEE PAR UN JUGE UNIQUE ;
7QUE LA MENTION QUE LE TRIBUNAL A RENDU SA DECISION APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI N'IMPLIQUE AUCUNEMENT, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, QUE LE MAGISTRAT DU SIEGE QUI COMPOSAIT LA JURIDICTION AIT CONFERE DE L'AFFAIRE AVEC D'AUTRES PERSONNES ;
8QU'EN EFFET LE VERBE DELIBERER S'ENTEND DE L'ACTION CONSISTANT A PROCEDER A UN EXAMEN CONSCIENT ET REFLECHI AVEC SOI-MEME AUSSI BIEN QU'AVEC D'AUTRES, EN VUE D'UNE DECISION A PRENDRE ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION (SANS INTERET) ;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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