Cour de surete de l'etat : Cass. crim., 8 juillet 1971, n° 71-CS145
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1971, 71-CS.145, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour de surete de l'etat
- Supplément d'information
- Magistrat commis
- Magistrat ayant concouru au jugement
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 406
- Code de procédure pénale, article 33
- Code de procédure pénale, article 463
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-CS145
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224 P. 546
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 juill. 1971, n° 71-CS145, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour de surete de l'etat ; Supplément d'information ; Magistrat commis ; Magistrat ayant concouru au jugement ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque la Chambre de jugement de la Cour de Sûreté de l'Etat ordonne un supplément d'information, elle doit charger un de ses membres ayant participé au jugement de procéder à cette instruction. Elle ne peut désigner un juge d'instruction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT DU 30 AVRIL 1971, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR DE SURETE DE L'ETAT AUTREMENT COMPOSEE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224 P. 546
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-CS145
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057289.
Titrage officiel
COUR DE SURETE DE L'ETAT - Supplément d'information - Magistrat commis - Magistrat ayant concouru au jugement - Nécessité.
Sommaire officiel
Lorsque la Chambre de jugement de la Cour de Sûreté de l'Etat ordonne un supplément d'information, elle doit charger un de ses membres ayant participé au jugement de procéder à cette instruction. Elle ne peut désigner un juge d'instruction.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 406 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 33 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 463 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, CONTRE UN ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1971 PAR CETTE JURIDICTION QUI A ORDONNE UN COMPLEMENT D'INFORMATION DANS DES POURSUITES CONTRE X... (BERNARD) LA COUR, VU L'ORDONNANCE DU 24 MAI 1971 DE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DECLARANT LE POURVOI IMMEDIATEMENT RECEVABLE ;
2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 15 JANVIER 1963 ET DES ARTICLES 406 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT A COMMIS M GALLUT, JUGE D'INSTRUCTION A LA COUR DE SURETE DE L'ETAT POUR PROCEDER AU SUPPLEMENT D'INFORMATION QU'ELLE A ORDONNE ;
4VU LESDITS TEXTES ;
5ATTENDU QUE LA LOI DU 15 JANVIER 1963 FIXANT LA COMPOSITION, LES REGLES DE FONCTIONNEMENT ET LA PROCEDURE DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT NE PREVOIT PAS LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA CHAMBRE DE JUGEMENT DE CETTE JURIDICTION PEUT ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ;
6QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 33 DE LADITE LOI LES REGLES FIXEES PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE CONCERNANT LES DEBATS EN MATIERE CORRECTIONNELLE SONT APPLICABLES DEVANT LA COUR DE SURETE DE L'ETAT SOUS LES MODIFICATIONS PREVUES PAR CE TEXTE ;
7QUE L'ARTICLE 463 DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIF AU SUPPLEMENT D'INFORMATION ORDONNE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PRESCRIT QUE LE TRIBUNAL COMMET POUR Y PROCEDER UN DE SES MEMBRES QUI DISPOSE DES POUVOIRS PREVUS AUX ARTICLES 151 A 155 DU MEME CODE ;
8ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION SUR LA PERSONNALITE DE X... ET SUR LES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES ET A COMMIS M GALLUT, JUGE D'INSTRUCTION A LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, POUR Y PROCEDER ;
9ATTENDU QU'EN CHARGEANT AINSI UN MAGISTRAT QUI N'ETAIT PAS UN DE SES MEMBRES AYANT PARTICIPE AU JUGEMENT DE PROCEDER AU SUPPLEMENT D'INFORMATION QU'ELLE DECIDAIT, LA COUR DE SURETE DE L'ETAT A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES ;
10QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT DU 30 AVRIL 1971, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR DE SURETE DE L'ETAT AUTREMENT COMPOSEE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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