Contrainte par corps : Cass. crim., 8 juillet 1971, n° 70-92.732
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1971, 70-92.732, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contrainte par corps
- Application
- Matière fiscale
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
- Code de procédure pénale, article 509
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-92.732
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 223 P. 544
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 8 juill. 1971, n° 70-92.732, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contrainte par corps ; Application ; Matière fiscale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La durée de la contrainte par corps, qui est une voie d'exécution et non pas une peine, doit être fixée par la juridiction répressive pour le recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées au profit du Trésor public et, notamment, pour le paiement des impôts éludés frauduleusement qui ont motivé les poursuites, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 1845 du Code général des impôts, l'administration en a requis l'application ; il n'importe que cette requête n'ait pas été présentée aux premiers juges et la qualité de l'appelant qui a saisi la Cour d'appel est indifférente à cet égard (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 223 P. 544
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-92.732
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1944-02-17 Bulletin Criminel 1944 N. 49 p.73 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-01-22 Bulletin Criminel 1953 N. 26 p.40 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-05 Bulletin Criminel 1962 N. 1 p.1 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058932.
Titrage officiel
CONTRAINTE PAR CORPS - Application - Matière fiscale.
Références de titrage : * CONTRIBUTIONS DIRECTES - Contrainte par corps - Application.
Sommaire officiel
La durée de la contrainte par corps, qui est une voie d'exécution et non pas une peine, doit être fixée par la juridiction répressive pour le recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées au profit du Trésor public et, notamment, pour le paiement des impôts éludés frauduleusement qui ont motivé les poursuites, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 1845 du Code général des impôts, l'administration en a requis l'application ; il n'importe que cette requête n'ait pas été présentée aux premiers juges et la qualité de l'appelant qui a saisi la Cour d'appel est indifférente à cet égard (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1944-02-17 Bulletin Criminel 1944 N. 49 p.73 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-01-22 Bulletin Criminel 1953 N. 26 p.40 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-05 Bulletin Criminel 1962 N. 1 p.1 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CHARLES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 20 OCTOBRE 1970 QUI, POUR FRAUDE FISCALE, L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10 000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE L'AFFICHAGE ET LA PUBLICATION DE LA DECISION PAR EXTRAITS ET A FIXE AU MINIMUM LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS POUR LE RECOUVREMENT DE L'AMENDE, DES FRAIS ET DES IMPOTS ELUDES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1835 ET 1845 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 749 ET 750 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 497, 509, 515, 591 ET 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR, STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR LE MINISTERE PUBLIC ET LE PREVENU D'UN JUGEMENT QUI AVAIT, A LA SUITE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES, FIXE AU MINIMUM LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS, S'IL Y AVAIT LIEU DE L'EXERCER POUR LE RECOUVREMENT DE L'AMENDE ET DES FRAIS, A ETENDU L'APPLICATION EVENTUELLE DE LADITE CONTRAINTE AUX IMPOTS ELUDES, CES DERNIERS ETANT EVALUES A LA SOMME DE 3 620 236,57 FRANCS ;
3ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'AFFAIRE EST DEVOLUE A LA COUR D'APPEL DANS LA LIMITE FIXEE PAR L'ACTE D'APPEL ET PAR LA QUALITE DE L'APPELANT, QU'EN L'ESPECE, L'ACTE D'APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ENONCAIT QUE LE TRIBUNAL AVAIT FAIT UNE JUSTE APPLICATION DES PEINES INFLIGEES AU PREVENU, MAIS N'AVAIT PAS STATUE SUR LE CHEF DE LA PUBLICITE QUI EST OBLIGATOIRE EN LA MATIERE, QU'AINSI LA COUR NE POUVAIT AGGRAVER LE SORT DU PREVENU SUR LE SEUL APPEL DE CELUI-CI, NE POUVAIT DAVANTAGE, SUR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, VISANT SEULEMENT L'OMISSION DU JUGEMENT RELATIVE AUX MESURES DE PUBLICITE PRESCRITES PAR L'ARTICLE 1835 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, REFORMER, EN LES AGGRAVANT, LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT, NON FRAPPEES D'APPEL PAR LE MINISTERE PUBLIC, RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR LETTRE EN DATE DU 20 FEVRIER 1970, ADRESSEE AU PROCUREUR GENERAL ET VERSEE AU DOSSIER, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PRISE EN LA PERSONNE DU RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE LA REGION PARISIENNE, SIGNATAIRE DE LA PLAINTE DEPOSEE, LE 17 OCTOBRE 1962 CONTRE X..., DU CHEF DE FRAUDE FISCALE, A DEMANDE A LA COUR D'APPEL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1845, ALINEAS 1 ET 2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE FIXER LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS POUR LE PAYEMENT DES IMPOTS ELUDES PAR CE REDEVABLE ;
5ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'ELLE A ETE SAISIE REGULIEREMENT DE CETTE REQUETE ET QUE LE MINISTERE PUBLIC EN A FAIT ETAT DANS SES REQUISITIONS A L'AUDIENCE ;
6QUE SI CETTE REQUETE N'AVAIT PAS ETE PRESENTEE AUX PREMIERS JUGES, ELLE EST NEANMOINS RECEVABLE EN CAUSE D'APPEL, LA CONTRAINTE PAR CORPS, DANS LE CAS OU SON EXERCICE EST PREVU PAR LA LOI, ETANT ATTACHEE DE PLEIN DROIT A L'EXECUTION DES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LES JURIDICTIONS REPRESSIVES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC ;
7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
8QU'EN EFFET, LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS, LAQUELLE EST UNE VOIE D'EXECUTION ET NON PAS UNE PEINE, DOIT ETRE FIXEE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE POUR LE RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES DE L'ESPECE ET, NOTAMMENT, POUR LE PAYEMENT DES IMPOTS ELUDES FRAUDULEUSEMENT QUI ONT MOTIVE LES POURSUITES, DES LORS QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1845 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ADMINISTRATION EN A REQUIS L'APPLICATION ;
9QU'IL N'IMPORTE DONC QUE CETTE REQUETE N'AIT PAS ETE PRESENTEE AUX PREMIERS JUGES ;
10QU'ENFIN, LA QUALITE DE L'APPELANT QUI A SAISI LA COUR D'APPEL EST INDIFFERENTE A CET EGARD ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale