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Adultere : Cass. crim., 7 juillet 1971, n° 71-90.258

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juillet 1971, 71-90.258, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Adultere
  • Entretien de concubine au domicile conjugal
  • Maison conjugale
  • Appartement loué dans un hôtel
  • Conditions
  • Ancien code pénal, article 339
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.258
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219 P. 537
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 juill. 1971, n° 71-90.258, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Adultere ; Entretien de concubine au domicile conjugal ; Maison conjugale ; Appartement loué dans un hôtel ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un appartement loué dans un hôtel constitue une maison conjugale au sens de l'article 339 du Code pénal si cet appartement est habité avec une certaine continuité par le mari (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juillet 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219 P. 537

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-90.258

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-22 Bulletin Criminel 1966 N. 59 p.124 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057488.

Titrage officiel

ADULTERE - Entretien de concubine au domicile conjugal - Maison conjugale - Appartement loué dans un hôtel - Conditions.

Sommaire officiel

Un appartement loué dans un hôtel constitue une maison conjugale au sens de l'article 339 du Code pénal si cet appartement est habité avec une certaine continuité par le mari (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-22 Bulletin Criminel 1966 N. 59 p.124 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1970, QUI L'A CONDAMNE POUR ENTRETIEN DE CONCUBINE AU DOMICILE CONJUGAL A 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A PAYER 1 FRANC DE DOMMAGES-INTERETS A LA DAME X..., PARTIE CIVILE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 339 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ENTRETIEN DE CONCUBINE AU DOMICILE CONJUGAL ;

3AUX MOTIFS QUE CHACUNE DES PARTIES AVAIT DECLARE A LA POLICE, LORS DU CONSTAT, DEMEURER A L'HOTEL PRINCE DE GALLES, QUE LA RESIDENCE DU DEMANDEUR A CET HOTEL AVAIT UN CARACTERE SUFFISAMMENT PERMANENT POUR CONSTITUER LE DOMICILE CONJUGAL ET QUE, D'AUTRE PART, LE COMMERCE ENTRETENU PAR LE DEMANDEUR AVEC LA PRETENDUE COMPLICE PRESENTAIT UN CARACTERE SUIVI, CELLE-CI SE TROUVANT A L'HOTEL DEPUIS LE 2 SEPTEMBRE LORS DU CONSTAT DE POLICE LE 9 SEPTEMBRE ET QU'AU SURPLUS IL RESULTAIT DES ELEMENTS DU DOSSIER ET NOTAMMENT D'UN ACTE DE NAISSANCE QU'UN ENFANT ETAIT ISSU DE LEURS RELATIONS LE 30 AOUT 1969 ;

4ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONCUBINAGE SUPPOSE L'EXISTENCE DE RELATIONS INTIMES SUIVIES ET QUE DE TELLES RELATIONS SONT NECESSAIREMENT EXCLUES PAR LES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET D'OU IL RESSORT QUE LA DAME Y... A MIS AU MONDE UN ENFANT LE 30 AOUT 1969, DE SORTE QUE L'ARRET NE POUVAIT ADMETTRE DES RELATIONS INTIMES DEPUIS LE 2 SEPTEMBRE, NI CONSIDERER QU'IL Y AIT EU RELATIONS SUIVIES AU 9 SEPTEMBRE SUIVANT ;

5QU'AU SURPLUS L'HABITATION DANS LE MEME HOTEL PENDANT QUELQUES JOURS NE SAURAIT ETRE CONSTITUTIVE DE CONCUBINAGE ;

6ALORS, EN OUTRE, QUE LA NAISSANCE D'UN ENFANT NE SAURAIT ETABLIR L'EXISTENCE DE RELATIONS SUIVIES ;

7ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET SURTOUT L'ARRET NE CONSTATE PAS QUE LE DEMANDEUR AIT SUBVENU AUX BESOINS DE DAME Y... NI MEME LUI AIT VERSE AUCUN SUBSIDE, CE QU'AVAIT FORMELLEMENT CONTESTE LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS AUXQUELLES LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU ;

8ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE X... SE TROUVE DANS LES LIENS D'UN MARIAGE NON LEGALEMENT DISSOUS ET QU'IL EST LOCATAIRE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES D'UN APPARTEMENT DANS UN HOTEL, QU'IL Y DEMEURE ET QUE CE DOMICILE PRESENTE UN CARACTERE DE FIXITE SUFFISANTE POUR CONSTITUER LE DOMICILE CONJUGAL ;

9QU'IL RESULTE D'UN CONSTAT DRESSE PAR LA POLICE LE 9 SEPTEMBRE 1969 QUE LE DEMANDEUR VIT DANS CET APPARTEMENT AVEC LA DAME Y... ET QUE LE COMMERCE QU'IL ENTRETIENT AVEC CELLE-CI PRESENTE UN CARACTERE SUIVI ;

10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS EXEMPTES DE TOUTE CONTRADICTION ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, LES JUGES DU FOND, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS, DONT ILS ETAIENT SAISIS ET QUI APPRECIENT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE LIBREMENT DISCUTES DEVANT EUX ONT, EN RETENANT LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, JUSTIFIE LEUR DECISION ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.258
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219 P. 537
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 juill. 1971, n° 71-90.258, publié au Bulletin

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