Separation des pouvoirs : Cass. crim., 8 juillet 1980, n° 79-94.117
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1980, 79-94.117, Publié au bulletin
Mots-clés
- Separation des pouvoirs
- Agent d'un service public
- Délit commis dans l'exercice des fonctions
- Compétence des tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 684
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 681
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-94.117
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 218
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 8 juill. 1980, n° 79-94.117, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Separation des pouvoirs ; Agent d'un service public ; Délit commis dans l'exercice des fonctions ; Compétence des tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents sauf disposition de la loi, pour l'instruction et le jugement des infractions pénales commises par un maire dans l'exercice des fonctions, que la faute soit détachable ou non de la fonction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 218
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-94.117
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-04 Bulletin Criminel 1977 N. 283 p. 714 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062157.
Titrage officiel
SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Délit commis dans l'exercice des fonctions - Compétence des tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire.
Références de titrage : * CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions - Compétence - Tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire.
Sommaire officiel
Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents sauf disposition de la loi, pour l'instruction et le jugement des infractions pénales commises par un maire dans l'exercice des fonctions, que la faute soit détachable ou non de la fonction.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 684
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 683
- Code de procédure pénale, article 679
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-04 Bulletin Criminel 1977 N. 283 p. 714 (REJET).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ;
2Attendu qu'aux termes de l'article 684 du Code de procédure pénale, par dérogation à l'article 574 du même Code, les arrêts de la Chambre d'accusation statuant comme juridiction d'instruction portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel, après avoir été désignée en vertu des dispositions prévues par l'article 681 dudit Code, sont susceptibles de pourvoi ; Que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré recevable ;
3Sur le fond :
4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 574, 591, 593 et 681 du Code de procédure pénale, violation des règles relatives à la compétence, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
5"en ce que la Chambre d'accusation a renvoyé le demandeur au pourvoi, agissant en tant que maire, devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;
6au motif qu'il ne s'agit pas d'interpréter l'acte administratif mais d'apprécier si dans l'exécution de la tâche dont il était le maître-d"oeuvre, il n'a pas commis une faute personnelle ;
7alors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le maire Maurice X... agissait en tant que maire, que par suite, l'absence de mesures imposant une protection du puits litigieux qui lui est reprochée, constituerait non une faute personnelle mais une faute non détachable de la fonction de maire ; que, dès lors, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître" ;
8Attendu que statuant comme juridiction d'instruction, en application des articles 681 et 683 du Code de procédure pénale, dans une procédure suivie contre X... Maurice, maire de la commune de Montbazens (Aveyron), inculpé d'homicide involontaire, la Chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, ordonné son renvoi de ce chef devant le tribunal correctionnel ;
9Attendu que pour les motifs qu'elle expose, la Cour a jugé qu'il existait contre X... des charges suffisantes d'avoir commis une faute de négligence et d'imprudence, cause directe et immédiate de la mort de Y... Alexandre ;
10Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'existence présumée d'une faute rend le demandeur justiciable des tribunaux répressifs, la notion de faute détachable ou non détachable de la fonction de maire étant étrangère au domaine de la responsabilité pénale et les tribunaux répressifs étant, sauf dérogation de la loi, exclusivement compétents pour connaître de l'action publique dirigée contre les personnes visées aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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