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Flagrant delit : Cass. crim., 9 juillet 1980, n° 79-93.872

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1980, 79-93.872, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-93.872
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 221
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 juill. 1980, n° 79-93.872, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Flagrant delit ; Détention provisoire ; Décision de maintien en détention ; Absence ; Effet ; Caducité du mandat de dépôt décerné par le Procureur de la République ; Décision de mainlevée du mandat de dépôt ; Appel du Ministère public ; Effet suspensif (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des articles 393, 396, 464-1 et 512 du Code de procédure pénale que dans une procédure de flagrant délit, la comparution du prévenu à l'audience du tribunal correctionnel prévu par l'article 393 fait cesser de plein droit les effets du mandat de dépôt décerné par le Procureur de la République lorsque les juges n'ordonnent pas le maintien du prévenu en détention par une décision spéciale et motivée (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 6 septembre 1979, mais seulement en celles de ses dispositions qui ont décidé que le prévenu X... avait été à bon droit maintenu en détention depuis sa comparution devant le tribunal jusqu'à sa comparution devant la Cour, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 221

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-93.872

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-09-16 Bulletin Criminel 1972 N. 264 p. 689 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-10-01 Bulletin Criminel 1975 N. 199 p. 537 (CASSATION PARTIELLE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-06-14 Bulletin Criminel 1976 N. 211 p. 550 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-13 Bulletin Criminel 1978 N. 92 p. 235 (REJET). (1)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060514.

Titrage officiel

1) FLAGRANT DELIT - Détention provisoire - Décision de maintien en détention - Absence - Effet - Caducité du mandat de dépôt décerné par le Procureur de la République.

2) FLAGRANT DELIT - Détention provisoire - Décision de mainlevée du mandat de dépôt - Appel du Ministère public - Effet suspensif (non).

Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Décision de maintien en détention provisoire - Nécessité. | * DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Comparution du prévenu détenu - Décision de renvoi à une audience ultérieure - Absence de décision de maintien en détention provisoire - Mise en liberté de droit - Appel du Procureur de la République - Effet suspensif (non).

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 393, 396, 464-1 et 512 du Code de procédure pénale que dans une procédure de flagrant délit, la comparution du prévenu à l'audience du tribunal correctionnel prévu par l'article 393 fait cesser de plein droit les effets du mandat de dépôt décerné par le Procureur de la République lorsque les juges n'ordonnent pas le maintien du prévenu en détention par une décision spéciale et motivée (1).

En l'absence d'une telle décision, le prévenu doit être immédiatement mis en liberté, nonobstant l'appel du Ministère public, lequel est dépourvu d'effet suspensif.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-09-16 Bulletin Criminel 1972 N. 264 p. 689 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-10-01 Bulletin Criminel 1975 N. 199 p. 537 (CASSATION PARTIELLE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-06-14 Bulletin Criminel 1976 N. 211 p. 550 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-13 Bulletin Criminel 1978 N. 92 p. 235 (REJET). (1)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Vu le mémoire produit ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 71-1, 393, 396, 464-1, 506, 512, et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

3" en ce que l'arrêt attaqué a dit que c'est à bon droit que le prévenu X... a été maintenu en détention depuis sa comparution devant le tribunal correctionnel de Nanterre le 28 août 1979 jusqu'à sa comparution devant la Cour le 6 septembre 1979 ;

4aux motifs, d'une part, que l'appel du Parquet serait suspensif et justifierait le maintien en détention pendant l'instance d'appel, et, d'autre part, que " la comparution à l'audience " ne prendrait fin qu'avec le jugement sur le fond ;

5alors que, d'une part, la comparution du prévenu devant les juges correctionnels fait cesser de plein droit la détention provisoire lorsque ceux-ci n'en ordonnent pas le maintien par décision spéciale et motivée ; qu'en l'espèce, les effets du mandat décerné par le procureur de la République ont cessé avec le jugement rendu à l'audience du 28 août 1979 qui a mis fin à la comparution ;

6que, d'autre part, l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ce jugement n'avait aucun effet suspensif, la caducité du mandat résultant de la loi et non du jugement ; que l'article 506 du Code de procédure pénale écarte de surcroît expressément de son champ d'application les dispositions de l'article 464-1 du même Code, lequel s'applique à toutes les hypothèses de comparution d'un prévenu, détenu en matière correctionnelle, que ce soit en flagrant délit ou après renvoi " ;

7Vu lesdits articles ;

8Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 393, 396, 464-1 et 512 du Code de procédure pénale que dans une procédure de flagrant délit, la comparution du prévenu détenu à l'audience du tribunal correctionnel fait cesser de plein droit les effets du mandat de dépôt décerné par le Procureur de la République, lorsque les juges n'ordonnent pas le maintien du prévenu en détention par une décision spéciale et motivée ;

9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., poursuivi en flagrant délit pour port d'armes prohibées, a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République, le 28 août 1979, et traduit le jour même devant le tribunal correctionnel, qui a ordonné la mainlevée dudit mandat, organisé un contrôle judiciaire, et renvoyé l'affaire au 12 septembre suivant ; que le ministère public ayant interjeté appel de ce jugement s'est opposé à l'élargissement du prévenu ;

10Attendu que pour dire régulier le maintien du prévenu en détention jusqu'à sa comparution devant elle, la Cour d'appel énonce que si le mandat de dépôt décerné par le procureur de la République, en application de l'article 71-1 du Code de procédure pénale, cesse de produire ses effets à la date de comparution de l'intéressé devant le tribunal, à moins que celui-ci ne décide de maintenir le prévenu en détention, l'exécution d'un jugement donnant mainlevée dudit mandat est suspendue par l'appel du ministère public, conformément à l'article 506 du Code de procédure pénale, lequel n'écarte expressément de son champ d'application que les dispositions des articles 464, 464-1, 471, 507, 508 et 708 du même Code, sans faire aucune référence aux articles 393 et suivants de ce Code ; que l'arrêt ajoute que la comparution initiale du prévenu devant le tribunal se prolonge jusqu'au jugement sur le fond ;

11Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la comparution du prévenu était réalisée à l'audience prévue par l'article 393 du Code de procédure pénale et que la caducité du mandat de dépôt décerné par le procureur de la République découlait, dès cette audience, de l'absence de décision de maintien en détention, de sorte que le prévenu devait être mis en liberté, nonobstant l'appel du ministère public, la Cour a violé les textes ci-dessus rappelés ; Que la cassation est encourue de ce chef, par voie de retranchement et sans renvoi ;

12PAR CES MOTIFS :

13CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 6 septembre 1979, mais seulement en celles de ses dispositions qui ont décidé que le prévenu X... avait été à bon droit maintenu en détention depuis sa comparution devant le tribunal jusqu'à sa comparution devant la Cour, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-93.872
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 221
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 juill. 1980, n° 79-93.872, publié au Bulletin

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