Cour d'assises : Cass. crim., 8 juillet 1985, n° 84-91.755
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1985, 84-91.755, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Procès-verbal
- Mentions
- Force probante
- Dates des audiences
- Contradiction
- Arrêts
- Condamnation
- Date
- Procès-verbal des débats
- Code de procédure pénale, article 378
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-91.755
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 258
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 juill. 1985, n° 84-91.755, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Force probante ; Dates des audiences ; Contradiction ; Arrêts ; Condamnation ; Date ; Procès-verbal des débats
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE PORTANT LA DATE DU 8 MARS 1984, LEQUEL A CONDAMNE X... A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS MORTELS, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LOT-ET-GARONNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ORDONNE L'IMPRESSION DU PRESENT ARRET, SA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DU GREFFE DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE, SA MENTION EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 258
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-91.755
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053532.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Force probante - Dates des audiences - Contradiction.
2) COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Mentions - Date - Procès-verbal des débats - Contradiction.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Le procès-verbal des débats que dresse le greffier en exécution des dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt de contradictions. En outre le procès-verbal des débats ne fait foi des faits qu'il constate que dans la mesure où ses énonciations ne sont pas en contradiction avec celles de l'arrêt de condamnation. Dès lors que les énonciations des actes susvisés relativement aux dates sont contradictoires entre elles, il en résulte une incertitude tant sur la date à laquelle l'audience a été ouverte que sur celle à laquelle l'arrêt de condamnation a été prononcé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 376 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 377 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... JEAN-PAUL,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE DU 8 MARS 1984 QUI, POUR COUPS MORTELS, L'A CONDAMNE A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 376, 377 ET 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
6" EN CE QU'IL RESULTE DES MENTIONS :
7- DU PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT QUE LEDIT TIRAGE A EU LIEU LE MERCREDI 7 MARS 1984 ;
8- DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE CE MEME TIRAGE A EU LIEU LE MERCREDI 8 MARS 1984, DATE A LAQUELLE LES DEBATS ONT COMMENCE, QUE LE PRESIDENT A PRONONCE L'ARRET PORTANT CONDAMNATION LE JEUDI 9 MARS 1984, ET QUE LEDIT PROCES-VERBAL A ETE DRESSE LE VENDREDI 10 MARS 1984 ;
9- DE L'ARRET DE CONDAMNATION QUE CELUI-CI A ETE PRONONCE LE JEUDI 8 MARS 1984 ;
10" ALORS QUE L'INDICATION DE LA DATE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS ET DE L'ARRET SONT ESSENTIELLES A LEUR VALIDITE ;
11QU'EN L'ESPECE, LES ENONCIATIONS SUR LA DATE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS ET DE L'ARRET RENDENT CES DATES INCERTAINES ;
12" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 366 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
13ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE DRESSE LE GREFFIER EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 378 DUDIT CODE NE CONSTATE VALABLEMENT L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PRESCRITES QU'A LA CONDITION D'ETRE EXEMPT DE CONTRADICTIONS ;
14EN OUTRE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE FAIT FOI DES FAITS QU'IL CONSTATE QUE DANS LA MESURE OU SES ENONCIATIONS NE SONT PAS EN CONTRADICTION AVEC CELLES DE L'ARRET DE CONDAMNATION ;
15ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT QUI FAIT CORPS AVEC LE PROCES-VERBAL DES DEBATS PORTE QUE LA COUR D'ASSISES S'EST REUNIE LE MERCREDI 7 MARS 1984 A 9 HEURES ET LE PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'ELLE S'EST ASSEMBLEE LE MERCREDI 8 MARS 1984 A 9 HEURES ;
16QU'ENFIN LE PROCES-VERBAL DES DEBATS INDIQUE QUE L'AUDIENCE CRIMINELLE A ETE LEVEE LE JEUDI 9 MARS A 13H15, ALORS QUE L'ARRET DE CONDAMNATION PORTE LA DATE DU JEUDI 8 MARS 1984 ;
17QUE LES ENONCIATIONS DES ACTES SUSVISES RELATIVEMENT AUX DATES SONT CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES ET QU'IL EN RESULTE UNE INCERTITUDE TANT SUR LA DATE A LAQUELLE L'AUDIENCE A ETE OUVERTE QUE SUR CELLE A LAQUELLE L'ARRET DE CONDAMNATION A ETE PRONONCE ;
18PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE PORTANT LA DATE DU 8 MARS 1984, LEQUEL A CONDAMNE X... A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS MORTELS, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
19ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LOT-ET-GARONNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
20ORDONNE L'IMPRESSION DU PRESENT ARRET, SA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DU GREFFE DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE, SA MENTION EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale