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Instruction : Cass. crim., 8 juillet 1992, n° 91-81.562

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1992, 91-81.562, Inédit

Mots-clés

  • Instruction
  • Ordonnances
  • Ordonnance de refus d'informer
  • Critique d'une décision juridictionnelle
  • Absence d'infraction
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 114
  • Ancien code pénal, article 146
  • Ancien code pénal, article 147
  • Ancien code pénal, article 183
  • Ancien code pénal, article 185
  • Ancien code pénal, article 226
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.562
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1992, n° 91-81.562, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de refus d'informer ; Critique d'une décision juridictionnelle ; Absence d'infraction ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.562

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549828.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Critique d'une décision juridictionnelle - Absence d'infraction - Constatations suffisantes.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Z..., et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Alexandre, partie civile, K

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, n° 3858/90, en date du 14 janvier 1991, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile portée des chefs d'attentat à la liberté individuelle, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2 (1° et 7°) du Code de procédure pénale ; d Sur les 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème moyens de cassation proposés, pris notamment de la violation des articles 146, 147, 226, 114, 183 et 185 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Alexandre Y... a porté plainte, avec constitution de partie civile, contre "la XVIIème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris et les magistrats la composant", à la suite d'un jugement rendu par cette juridiction le 15 février 1988, dans lequel les magistrats susvisés auraient notamment "considéré comme vrais des faits faux, soustrait à l'opinion publique des faits réels, et entretenu un délit d'opinions ayant pour but un assassinat politique et social" ; que par arrêt du 7 juin 1990, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que ladite plainte s'analyse, en l'absence de toute autre imputation, en une critique d'une décision juridictionnelle, laquelle, ne pouvant être considérée comme constitutive en elle-même, d'une infraction pénale, ne pouvait être contestée que par le seul exercice des voies de recours ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

5Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. X..., d Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.562
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1992, n° 91-81.562, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 114
  • Ancien code pénal, article 146
  • Ancien code pénal, article 147
  • Ancien code pénal, article 183
  • Ancien code pénal, article 185
  • Ancien code pénal, article 226
  • Code de procédure pénale, article 575

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