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Detention provisoire : Cass. crim., 8 juillet 1992, n° 92-82.292

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1992, 92-82.292, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.292
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 270 p. 735
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1992, n° 92-82.292, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Délai de renouvellement ; Calcul ; Calcul de quantième à quantième

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La durée de la détention provisoire telle qu'elle est prévue par l'article 145 du Code de procédure pénale doit être calculée de quantième à quantième à partir de la date du titre initial de détention (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 270 p. 735

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.292

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-11-16 , Bulletin criminel 1982, n° 261, p. 700 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1983-01-04 , Bulletin criminel 1983, n° 3, p. 5 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1989-03-30 , Bulletin criminel 1989, n° 154, p. 403 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066915.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Délai de renouvellement - Calcul - Calcul de quantième à quantième

Références de titrage : INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Délai de renouvellement - Calcul - Modalités

Sommaire officiel

La durée de la détention provisoire telle qu'elle est prévue par l'article 145 du Code de procédure pénale doit être calculée de quantième à quantième à partir de la date du titre initial de détention (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-11-16 , Bulletin criminel 1982, n° 261, p. 700 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1983-01-04 , Bulletin criminel 1983, n° 3, p. 5 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1989-03-30 , Bulletin criminel 1989, n° 154, p. 403 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Tarek,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du magistrat instructeur rejetant une demande de mise en liberté ;

8" aux motifs que la durée de la détention provisoire se compte de quantième à quantième ; que Tarek X... a été incarcéré en vertu d'une ordonnance de placement en détention provisoire du 1er juin 1990 et d'un mandat de dépôt décerné à la même date ; que la durée de cette détention a été régulièrement prolongée, chaque fois, pour 4 mois, par des ordonnances devenues définitives ; que l'ordonnance du 31 janvier 1992, qui a prolongé une nouvelle fois cette durée pour 4 mois à compter du 31 janvier 1992, comporte en effet une erreur ou une imprécision, dès lors qu'elle n'a pu nécessairement prendre effet qu'à compter du 1er février 1992 ; que, sous réserve de cette observation sans conséquence, la détention de Tarek X... et l'ordonnance frappée d'appel sont régulières ;

9" alors que, d'une part, en raison de la censure, à intervenir, de l'arrêt du 17 février 1992 confirmant l'ordonnance de prolongation de détention provisoire en date du 31 janvier 1992, l'arrêt attaqué, qui est la suite nécessaire de l'arrêt du 17 février 1992, sera censuré par voie de conséquence ;

10" alors que, d'autre part, Tarek X... avait fait l'objet d'une ordonnance du 26 septembre 1991 prolongeant sa détention provisoire pour une durée de 4 mois à compter du 30 septembre 1991 à 24 heures ; que les effets de cette ordonnance cessaient le 30 janvier 1992 à 24 heures, ou le 31 janvier 1992 à 0 heure ; que l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du 31 janvier 1992 ayant été rendue, au plus tôt, à 15 heures 45, Tarek X... se trouvait, depuis le même jour à 0 heure, détenu sans titre ; qu'ainsi, l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du 3 mars 1992 était privée de fondement légal ; que la chambre d'accusation, par suite, devait prononcer d'office la mise en liberté de Tarek X... " ;

11Sur le moyen de cassation pris en sa première branche :

12Attendu que, par arrêt du 24 juin 1992, la Cour de Cassation a, à l'inverse des prétentions du demandeur, rejeté le pourvoi formé par lui contre le précédent arrêt du 17 février 1992 rendu par la même chambre d'accusation ;

13Sur le moyen de cassation pris en sa seconde branche :

14Attendu que Tarek X... a été placé le 1er juin 1990 en détention provisoire, laquelle a été constamment renouvelée notamment par ordonnance du 26 septembre 1991 pour une durée de 4 mois commençant à courir le 1er octobre 1991 à 0 heure ; que, le 31 janvier 1992, le juge d'instruction a prescrit le maintien en détention pour une nouvelle période de 4 mois ; que le 26 février 1992, Tarek X... a sollicité sa mise en liberté, demande rejetée le 3 mars 1992 par ordonnance du magistrat instructeur, laquelle a été confirmée par l'arrêt attaqué du 18 mars 1992 ;

15Que, pour rejeter l'argumentation de l'inculpé qui prétendait être irrégulièrement détenu depuis le 31 janvier 1992 en raison de la tardiveté de la dernière prolongation, la chambre d'accusation, par les motifs repris au moyen, énonce qu'hormis " une erreur ou une imprécision " affectant la dernière ordonnance, celle-ci a été rendue de façon régulière pour prendre nécessairement effet au 1er février 1992, à 0 heure ;

16Qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré n'ont pas encouru le grief allégué dès lors que la durée de la détention provisoire, telle qu'elle est prévue par l'article 145 du Code de procédure pénale, doit être calculée de quantième à quantième à partir de la date du titre initial de la détention en sorte que celle-ci venant à expiration, en l'espèce, le 31 janvier 1992 à 24 heures, l'ordonnance du même jour qui l'a prolongée est intervenue avant le terme légal ;

17D'où il suit que le moyen n'étant fondé en aucune de ses branches ne peut être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier tant au regard des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale qu'en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.292
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 270 p. 735
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1992, n° 92-82.292, publié au Bulletin

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